SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU QUE SELON L'ARRET DEFERE (COLMAR, 20 MAI 1981), M ESTERER, DEMEURANT EN ALLEMAGNE, QUI AVAIT ACQUIS DES PARTS DE LA SOCIETE FRANCAISE SCALLOR DONT IL ETAIT DEVENU GERANT MAJORITAIRE, ET QUI AVAIT DEUX COMPTES PERSONNELS A LA BANQUE POPULAIRE DE LA REGION ECONOMIQUE DE STRASBOURG (LA BANQUE) A, LE 22 FEVRIER 1974, TRANSMIS A CETTE BANQUE UN CHEQUE DE 50000 DM AVEC INSTRUCTION D'EN VERSER LE MONTANT A UN NOUVEAU COMPTE DONT IL RECLAMAIT L'OUVERTURE, QUE LA BANQUE A D'ABORD CREDITE DE LA SOMME DE 89733 FRANCS, CONTRE-VALEUR DU MONTANT DU CHEQUE, UN COMPTE DE PASSAGE, ET LE 7 MARS 1974, A VIRE CETTE SOMME AU COMPTE DE LA SOCIETE SCALLOR, ALORS DEBITEUR DE 252715 FRANCS, QUE LE 11 JUIN 1975, M ESTERER A PROTESTE PAR ECRIT CONTRE LE VIREMENT DU 7 MARS 1974, QUE LA BANQUE L'A ASSIGNE EN PAIEMENT DU SOLDE DEBITEUR DE SES COMPTES PERSONNELS S'ELEVANT A 48519 FRANCS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE M ESTERER A REMBOURSER A LA BANQUE LE SOLDE DE SES COMPTES, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE QUI CONSTATE QUE M ESTERER AVAIT DONNE UN ORDRE ECRIT POUR QUE LE CHEQUE DE 50000 DM SOIT AFFECTE A UN COMPTE PERSONNEL ET QUE LA BANQUE NE PROUVAIT PAS L'ACCORD ULTERIEUR POUR QUE CE CHEQUE FUT AFFECTE AU COMPTE DE LA SOCIETE SCALLOR, CONSTATAIT PAR LA MEME QUE LA BANQUE N'AVAIT PAS EXECUTE LE MANDAT QUI LUI AVAIT ETE CONFIE ET AVAIT, SANS AUCUN MANDAT, DONNE AU CHEQUE LITIGIEUX UNE AUTRE AFFECTATION, EN SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS TIRE DE SES PROPRES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES QU'ELLES COMPORTAIENT LEGALEMENT, ET A VIOLE LES ARTICLES 1134 ET 1142 DU CODE CIVIL, ALORS, D'AUTRE PART, QUE SE PRONONCE PAR UN MOTIF HYPOTHETIQUE, ET, PARTANT, EST ENTACHE D'UN DEFAUT DE MOTIFS, EN VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'ARRET ATTAQUE QUI, TOUT EN CONSTATANT QUE LA BANQUE AVAIT RECU UN ORDRE ECRIT POUR QUE LE CHEQUE FUT AFFECTE A UN COMPTE PERSONNEL ET QUE LA BANQUE NE PROUVAIT PAS L'ORDRE ULTERIEUR DU CLIENT POUR QUE LE CHEQUE FUT AFFECTE AU COMPTE DE LA SOCIETE SCALLOR, DECLARE, POUR REJETER NEANMOINS LA DEMANDE DE M ESTERER, QU'EU EGARD A L'ATTITUDE DE CELUI-CI, CE CONTRE-ORDRE ETAIT TRES VRAISEMBLABLE S'IL N'ETAIT PAS CERTAIN, ALORS, DE TROISIEME PART, QUE VIOLE L'ARTICLE 1273 DU CODE CIVIL L'ARRET ATTAQUE QUI CONSIDERE QUE M ESTERER A RATIFIE L'OPERATION EFFECTUEE PAR LA BANQUE DE SA SEULE INITIATIVE EN RELEVANT QU'IL N'AVAIT PROTESTE PAR ECRIT QUE QUINZE MOIS PLUS TARD, DES LORS QUE LA RENONCIATION PAR M ESTERER AUX DROITS QU'IL TENAIT DU PREMIER MANDAT NE POUVAIT RESULTER DE SON SEUL SILENCE OU DE SON INACTION, LA RENONCIATION A UN DROIT NE SE PRESUMANT PAS MAIS DEVANT RESULTER D'ACTES POSITIFS MANIFESTANT DE FACON NON EQUIVOQUE LA VOLONTE DE RENONCER, ALORS ENFIN QUE MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1998 DU CODE CIVIL L'ARRET ATTAQUE QUI CONSIDERE QUE M ESTERER A RATIFIE L'OPERATION LITIGIEUSE EN RETENANT QU'AYANT LA SIGNATURE SOCIALE, IL AURAIT PU, S'IL N'ETAIT PAS D'ACCORD, FAIRE UN VIREMENT SUR SON COMPTE PERSONNEL ET EMETTRE A SON ORDRE UN CHEQUE TIRE SUR LE COMPTE DE LA SOCIETE DES LORS QUE L'ARRET AYANT CONSTATE QUE LE COMPTE DE LA SOCIETE SCALLOR RESTAIT LARGEMENT DEBITEUR, M ESTERER NE POUVAIT, SANS L'ACCORD DE LA BANQUE, EFFECTUER UN VIREMENT DE FONDS SUR SON COMPTE PERSONNEL ET ENCORE MOINS TIRER UN CHEQUE SANS COMMETTRE LE DELIT D'EMISSION DE CHEQUE SANS PROVISION ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LA COUR D'APPEL A RETENU DES ELEMENTS DE LA CAUSE QUE LA BANQUE AVAIT RAPPORTE LA PREUVE DE LA RATIFICATION PAR M ESTERER DU VIREMENT DU MONTANT DU CHEQUE AU COMPTE DE LA SOCIETE SCALLOR ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QU'IL NE RESULTE NI DES CONCLUSIONS PRODUITES, NI DE L'ARRET QU'IL AIT ETE SOUTENU QUE LE COMPTE DE LA SOCIETE SCALLOR ETAIT DEMEURE DEBITEUR DEPUIS LE 7 MARS 1974, INTERDISANT A M ESTERER DE REVERSER LE MONTANT DU CHEQUE A L'UN DE SES COMPTES PERSONNELS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, QUI N'EST PAS FONDE EN SES TROIS PREMIERES BRANCHES, EST NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IRRECEVABLE EN SA QUATRIEME BRANCHE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 MAI 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.