SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'UNION DEPARTEMENTALE DES SOCIETES MUTUALISTES DU LOT ET GARONNE A CREE A AGEN LE 1° SEPTEMBRE 1977 UN CENTRE D'OPTIQUE EN FAISANT CONNAITRE PAR UNE CAMPAGNE PUBLICITAIRE QUE CE CENTRE ETAIT OUVERT NON SEULEMENT A SES MEMBRES MAIS EGALEMENT AUX NON MUTUALISTES ;
ATTENDU QUE LA CHAMBRE SYNDICALE DES OPTICIENS LUNETIERS DETAILLANTS DU SUD-OUEST FAIT GRIEF A L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SES DEMANDES TENDANT A REFUSER L'ACCES DE CE CENTRE AUX ASSURES SOCIAUX NON MUTUALISTES, A LA CONDAMNATION DE L'UNION DES SOCIETES MUTUALISTES A REPARER LE PREJUDICE QU'ELLE A SUBI DU FAIT DE CES ACTIVITES ET D'AVOIR REJETE SA DEMANDE SUBSIDIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE, ALORS QUE LA FACULTE QUE L'ARTICLE L 279 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DONNE AUX ORGANISMES MUTUALISTES DE FOURNIR AUX ASSURES SOCIAUX NON MUTUALISTES DES BIENS ET DES SERVICES, SELON UN CONTRAT CONCLU AVEC LES CAISSES, CONTRAIRE AU PRINCIPE DE LA SPECIALITE DE CES ORGANISMES, DE LA LIBRE CONCURRENCE ET DU LIBRE CHOIX PAR LE MALADE DE SON FOURNISSEUR NE PEUT QU'ETRE EXCEPTIONNELLE ET DOIT ETRE JUSTIFIEE PAR UNE SITUATION PARTICULIERE ;
QU'EN SE BORNANT A FAIRE APPLICATION DE CE TEXTE COMME S'IL S'AGISSAIT D'UN PRINCIPE GENERAL, SANS CONSTATER L'EXISTENCE DE CIRCONSTANCES PARTICULIERES PERMETTANT L'OUVERTURE DU CENTRE AUX NON MUTUALISTES, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, ET ALORS, QUE QUELLES QUE SOIENT LES FACULTES LEGALEMENT ACCORDEES AUX ORGANISMES MUTUALISTES, L'EXERCICE DE LEUR ACTIVITE COMMERCIALE NE PEUT DEGENERER PAR LA PRATIQUE DE PRIX INFERIEURS A CEUX NORMALEMENT PRATIQUES EN UNE CONCURRENCE DELOYALE PERMANENTE AUX COMMERCANTS DU SECTEUR PRIVE, CONSTITUTIVE D'UNE FAUTE ET GENERATRICE D'UN PREJUDICE, QU'EN REFUSANT L'EXPERTISE COMPTABLE SOLLICITEE PAR LA CHAMBRE SYNDICALE EN VUE DE DETERMINER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES PRIX ET TARIFS ETAIENT ETABLIS ET PRATIQUES PAR LE CENTRE OPTIQUE, AU MOTIF QUE CETTE EXPERTISE ETAIT INUTILE ET QUE LA CHAMBRE SYNDICALE N'Y AVAIT PAS INTERET, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A OBSERVE A BON DROIT QUE LES DISPOSITIONS GENERALES DES ARTICLES 1, 75 ET78 DU CODE DE LA MUTUALITE COMBINEES A CELLES DE L'ARTICLE L 279 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AUTORISAIENT A AGEN LA CREATION D'UN CENTRE D'OPTIQUE MUTUALISTE AYANT POUR OBJET LA VENTE D'ARTICLES D'OPTIQUE MEDICALE MEME SI LESDITES VENTES POUVAIENT ETRE FAITES, APRES ACCORD AVEC LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, A DES ASSURES SOCIAUX NON MUTUALISTES ;
QU'ELLE A JUSTEMENT RELEVE QUE L'UNION DEPARTEMENTALE DES SOCIETES MUTUALISTES ETAIT DANS L'EXERCICE DE CETTE FACULTE LEGALE, RESTEE DANS LE CADRE DE LA REGLEMENTATION APPLICABLE A SON CENTRE, CE DONT IL RESULTAIT QUE NE POUVAIT LUI ETRE REPROCHEE AUCUNE MECONNAISSANCE DES REGLES REGISSANT LES SOCIETES MUTUALISTES, LESQUELLES NE PEUVENT ETRE ASSIMILEES A DES ENTREPRISES COMMERCIALES, NI AUCUN AGISSEMENT FAUTIF DE NATURE A CONSTITUER UNE CONCURRENCE DELOYALE A L'EGARD DES MEMBRES DE LA CHAMBRE SYNDICALE DES OPTICIENS LUNETIERS DETAILLANTS, QUE, D'AUTRE PART, APPRECIANT EN FAIT LES ELEMENTS DE LA CAUSE, ELLE A ESTIME QUE LA DEMANDE D'EXPERTISE PORTANT SUR LA COMPTABILITE DU CENTRE OPTIQUE ET L'OBSERVATION DE SES OBLIGATIONS FISCALES ETAIT DEPOURVUE D'INTERET, ET QU'ELLE ETAIT INOPERANTE SUR LES AUTRES CHEFS ALLEGUES ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 OCTOBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN.