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16/03/1983 | FRANCE | N°82-10175

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1983, 82-10175


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'UNION DEPARTEMENTALE DES SOCIETES MUTUALISTES DU LOT ET GARONNE A CREE A AGEN LE 1° SEPTEMBRE 1977 UN CENTRE D'OPTIQUE EN FAISANT CONNAITRE PAR UNE CAMPAGNE PUBLICITAIRE QUE CE CENTRE ETAIT OUVERT NON SEULEMENT A SES MEMBRES MAIS EGALEMENT AUX NON MUTUALISTES ;

ATTENDU QUE LA CHAMBRE SYNDICALE DES OPTICIENS LUNETIERS DETAILLANTS DU SUD-OUEST FAIT GRIEF A L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SES DEMANDES TENDANT A REFUSER L'ACCES DE CE CENTRE AUX ASSURES SOCIAUX NON MUTUALISTES, A LA CONDAMNATION DE L'UNION DES SOCIETES MUTU

ALISTES A REPARER LE PREJUDICE QU'ELLE A SUBI DU FAIT ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'UNION DEPARTEMENTALE DES SOCIETES MUTUALISTES DU LOT ET GARONNE A CREE A AGEN LE 1° SEPTEMBRE 1977 UN CENTRE D'OPTIQUE EN FAISANT CONNAITRE PAR UNE CAMPAGNE PUBLICITAIRE QUE CE CENTRE ETAIT OUVERT NON SEULEMENT A SES MEMBRES MAIS EGALEMENT AUX NON MUTUALISTES ;

ATTENDU QUE LA CHAMBRE SYNDICALE DES OPTICIENS LUNETIERS DETAILLANTS DU SUD-OUEST FAIT GRIEF A L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SES DEMANDES TENDANT A REFUSER L'ACCES DE CE CENTRE AUX ASSURES SOCIAUX NON MUTUALISTES, A LA CONDAMNATION DE L'UNION DES SOCIETES MUTUALISTES A REPARER LE PREJUDICE QU'ELLE A SUBI DU FAIT DE CES ACTIVITES ET D'AVOIR REJETE SA DEMANDE SUBSIDIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE, ALORS QUE LA FACULTE QUE L'ARTICLE L 279 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DONNE AUX ORGANISMES MUTUALISTES DE FOURNIR AUX ASSURES SOCIAUX NON MUTUALISTES DES BIENS ET DES SERVICES, SELON UN CONTRAT CONCLU AVEC LES CAISSES, CONTRAIRE AU PRINCIPE DE LA SPECIALITE DE CES ORGANISMES, DE LA LIBRE CONCURRENCE ET DU LIBRE CHOIX PAR LE MALADE DE SON FOURNISSEUR NE PEUT QU'ETRE EXCEPTIONNELLE ET DOIT ETRE JUSTIFIEE PAR UNE SITUATION PARTICULIERE ;

QU'EN SE BORNANT A FAIRE APPLICATION DE CE TEXTE COMME S'IL S'AGISSAIT D'UN PRINCIPE GENERAL, SANS CONSTATER L'EXISTENCE DE CIRCONSTANCES PARTICULIERES PERMETTANT L'OUVERTURE DU CENTRE AUX NON MUTUALISTES, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, ET ALORS, QUE QUELLES QUE SOIENT LES FACULTES LEGALEMENT ACCORDEES AUX ORGANISMES MUTUALISTES, L'EXERCICE DE LEUR ACTIVITE COMMERCIALE NE PEUT DEGENERER PAR LA PRATIQUE DE PRIX INFERIEURS A CEUX NORMALEMENT PRATIQUES EN UNE CONCURRENCE DELOYALE PERMANENTE AUX COMMERCANTS DU SECTEUR PRIVE, CONSTITUTIVE D'UNE FAUTE ET GENERATRICE D'UN PREJUDICE, QU'EN REFUSANT L'EXPERTISE COMPTABLE SOLLICITEE PAR LA CHAMBRE SYNDICALE EN VUE DE DETERMINER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES PRIX ET TARIFS ETAIENT ETABLIS ET PRATIQUES PAR LE CENTRE OPTIQUE, AU MOTIF QUE CETTE EXPERTISE ETAIT INUTILE ET QUE LA CHAMBRE SYNDICALE N'Y AVAIT PAS INTERET, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A OBSERVE A BON DROIT QUE LES DISPOSITIONS GENERALES DES ARTICLES 1, 75 ET78 DU CODE DE LA MUTUALITE COMBINEES A CELLES DE L'ARTICLE L 279 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AUTORISAIENT A AGEN LA CREATION D'UN CENTRE D'OPTIQUE MUTUALISTE AYANT POUR OBJET LA VENTE D'ARTICLES D'OPTIQUE MEDICALE MEME SI LESDITES VENTES POUVAIENT ETRE FAITES, APRES ACCORD AVEC LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, A DES ASSURES SOCIAUX NON MUTUALISTES ;

QU'ELLE A JUSTEMENT RELEVE QUE L'UNION DEPARTEMENTALE DES SOCIETES MUTUALISTES ETAIT DANS L'EXERCICE DE CETTE FACULTE LEGALE, RESTEE DANS LE CADRE DE LA REGLEMENTATION APPLICABLE A SON CENTRE, CE DONT IL RESULTAIT QUE NE POUVAIT LUI ETRE REPROCHEE AUCUNE MECONNAISSANCE DES REGLES REGISSANT LES SOCIETES MUTUALISTES, LESQUELLES NE PEUVENT ETRE ASSIMILEES A DES ENTREPRISES COMMERCIALES, NI AUCUN AGISSEMENT FAUTIF DE NATURE A CONSTITUER UNE CONCURRENCE DELOYALE A L'EGARD DES MEMBRES DE LA CHAMBRE SYNDICALE DES OPTICIENS LUNETIERS DETAILLANTS, QUE, D'AUTRE PART, APPRECIANT EN FAIT LES ELEMENTS DE LA CAUSE, ELLE A ESTIME QUE LA DEMANDE D'EXPERTISE PORTANT SUR LA COMPTABILITE DU CENTRE OPTIQUE ET L'OBSERVATION DE SES OBLIGATIONS FISCALES ETAIT DEPOURVUE D'INTERET, ET QU'ELLE ETAIT INOPERANTE SUR LES AUTRES CHEFS ALLEGUES ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 OCTOBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-10175
Date de la décision : 16/03/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

MUTUALITE - Sociétés mutualistes - Centre optique mutualiste - Accès des assurés sociaux non mutualistes - Conditions.

* CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Organisme mutualiste - Création d'un centre ouvert à des assurés non mutualistes.

* MUTUALITE - Sociétés mutualistes - Nature juridique.

Une Cour d'appel est fondée à débouter une chambre syndicale d'opticiens lunetiers détaillants de ses demandes tendant à voir refuser l'accès à un centre optique créé par une union de sociétés mutualistes aux assurés sociaux non mutualistes et à condamner cette union à réparer le préjudice causé par ces activités, dès lors qu'elle observe que les dispositions générales des articles 1, 75 et 78 du code de la mutualité combinées avec celles de l'article L279 du code de la sécurité sociale autorisaient dans la localité la création d'un centre mutualiste ayant pour objet la vente d'articles d'optique médicale même si lesdites ventes pouvaient être faites après accord avec les organismes de sécurité sociale à des assurés sociaux non-mutualistes, et qu'elle relève que l'union qui avait respecté les règles régissant les sociétés mutualistes lesquelles ne peuvent être assimilées à des entreprises commerciales n'avait commis aucun agissement fautif de nature à constituer une concurrence déloyale à l'égard des membres de la chambre syndicale des opticiens lunetiers détaillants.


Références :

Code de la mutualité 1
Code de la mutualité 75
Code de la mutualité 78
Code de la sécurité sociale L279

Décision attaquée : Cour d'appel Agen (Chambre 1), 14 octobre 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 1983, pourvoi n°82-10175, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 167

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Fergani
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon et Guiguet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.10175
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