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15/03/1983 | FRANCE | N°82-60408;82-60411

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1983, 82-60408 et suivant


VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 80-60 408 A 82-60 411 FORMES PAR LE SYNDICAT DEMOCRATIQUE DES BANQUES BNP DE PARIS CONTRE DES JUGEMENTS RENDUS EN TERMES IDENTIQUES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 18° ARRONDISSEMENT DE PARIS LE 7 JUILLET 1982 ;

SUR LE PREMIER MOYEN, COMMUN A TOUS LES POURVOIS : VU L'ARTICLE 4 DU CODE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LE SYNDICAT DEMOCRATIQUE DES BANQUES BNP DE PARIS A SAISI LE 5 AVRIL 1982 LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 18° ARRONDISSEMENT DE PARIS D'UNE REQUETE TENDANT NOTAMMENT A ETRE DECLARE REPRESENTATIF DANS LE CADRE DE DIVERS ETABLISSEMENTS D

E LA BNP DE PARIS POUR LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL...

VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 80-60 408 A 82-60 411 FORMES PAR LE SYNDICAT DEMOCRATIQUE DES BANQUES BNP DE PARIS CONTRE DES JUGEMENTS RENDUS EN TERMES IDENTIQUES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 18° ARRONDISSEMENT DE PARIS LE 7 JUILLET 1982 ;

SUR LE PREMIER MOYEN, COMMUN A TOUS LES POURVOIS : VU L'ARTICLE 4 DU CODE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LE SYNDICAT DEMOCRATIQUE DES BANQUES BNP DE PARIS A SAISI LE 5 AVRIL 1982 LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 18° ARRONDISSEMENT DE PARIS D'UNE REQUETE TENDANT NOTAMMENT A ETRE DECLARE REPRESENTATIF DANS LE CADRE DE DIVERS ETABLISSEMENTS DE LA BNP DE PARIS POUR LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL FIXEES AUX 20 AVRIL ET 4 MAI 1982 ;

QU'A L'AUDIENCE DU 14 MAI 1982, CE SYNDICAT A DEPOSE DES CONCLUSIONS DANS LESQUELLES, TOUT EN DEMANDANT LA RECONNAISSANCE DE SA REPRESENTATIVITE, IL RECLAMAIT L'ANNULATION DES ELECTIONS QUI AVAIENT EU LIEU AUX DATES PREVUES ;

ATTENDU QUE LES JUGEMENTS ATTAQUES ONT DECLARE LE SYNDICAT DEMOCRATIQUE DES BANQUES BNP IRRECEVABLE EN TOUTES SES DEMANDES, AUX MOTIFS QUE CELLE RELATIVE A L'ANNULATION DES ELECTIONS N'AVAIENT PAS ETE EFFECTUEE DANS LES FORMES ET DELAIS PRESCRITS PAR L'ARTICLE R 420-4 DU CODE DU TRAVAIL ET QU'IL ETAIT SANS INTERET DE RECHERCHER SI LE SYNDICAT DEMANDEUR ETAIT REPRESENTATIF DANS LES DIVERS ETABLISSEMENTS DE LA BNP LORS DES ELECTIONS DU 20 AVRIL 1982 PUISQUE CETTE REPRESENTATIVITE DEVAIT ETRE APPRECIEE A L'OCCASION DE CHAQUE ELECTION ET QUE CELLE DU 20 AVRIL, NON VALABLEMENT CONTESTEE, N'ETAIT PAS INVALIDEE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'OBJET DU LITIGE ETAIT FIXE PAR LA REQUETE INTRODUCTIVE D'INSTANCE ET QU'IL APPARTENAIT DES LORS AU JUGE DE SE PRONONCER SUR SON BIEN-FONDE, PEU IMPORTANT QUE LES ELECTIONS LITIGIEUSES AIENT EU LIEU AU COURS DE L'INSTANCE, DES LORS QUE LEUR ANNULATION A ETE DEMANDEE PAR DES CONCLUSIONS ADDITIONNELLES, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES DEUX AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE LES POURVOIS FORMES CONTRE LES JUGEMENTS RENDUS ENTRE LES PARTIES LE 7 JUILLET 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 18° ARRONDISSEMENT DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LESDITS JUGEMENTS ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 9° ARRONDISSEMENT DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-60408;82-60411
Date de la décision : 15/03/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Chose non demandée - Elections professionnelles - Délégués du personnel - Demande d'un syndicat tendant à être déclaré représentatif - Décision énonçant que la demande était relative à l'annulation des élections.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Cassation - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Chose non demandée - Election des délégués du personnel - Demande d'un syndicat tendant à être déclaré représentatif - Décision énonçant que la demande était relative à l'annulation des élections.

L'objet du litige est, en application de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, fixé par la requête introductive d'instance. En conséquence, dès lors qu'une demande d'un syndicat tendant à être déclaré représentatif dans le cadre de divers établissements pour les élections des délégués du personnel a été formulée antérieurement à celle-ci et que des conditions additionnelles ont été présentées pour obtenir l'annulation de ces élections qui se sont déroulées après l'introduction de l'instance, un tribunal ne saurait, sans violer ce texte, déclarer ces demandes irrecevables aux motifs que celle relative à l'annulation des élections n'avait pas été effectuée dans les formes et délais prescrits par l'article R420-4 du Code du travail et qu'il était sans intérêt, des élections ayant eu lieu, de rechercher si le syndicat demandeur était représentatif dans les divers établissements.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 4
Code du travail R420-4

Décision attaquée : Tribunal d'instance Paris (18), 07 juillet 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mar. 1983, pourvoi n°82-60408;82-60411, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 154
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 154

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Faucher

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.60408
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