SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 122-6 DU CODE DU TRAVAIL ET DE L'ARTICLE 455 DU CODE PROCEDURE CIVILE :
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE M X..., QUI, EMBAUCHE EN 1947 PAR LA REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT, Y AVAIT ETE PROMU AGENT TECHNIQUE ET AFFECTE AU SERVICE D'INFORMATIQUE EN QUALITE D'OPERATEUR, A ETE LICENCIE LE 28 AVRIL 1978 POUR AVOIR DEMANDE A SON EMPLOYEUR A PRENDRE IMMEDIATEMENT UN SOLDE DE CONGE PENDANT SIX JOURS EN INVOQUANT DES RAISONS IMPERATIVES QU'IL QUALIFIAIT DE FAMILIALES ET QUI TENAIENT, EN REALITE, A SON INTERPELLATION DANS LE CADRE D'UNE ENQUETE SUR DES VOLS DE VIN DANS DES CAVES ;
ATTENDU QUE LA REGIE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A M X... DES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT, ALORS, D'UNE PART, QU'AYANT RELEVE QUE CE SALARIE AVAIT MENTI A SON EMPLOYEUR, CE QUI CONSTITUAIT UNE FAUTE GRAVE PRIVATIVE DES INDEMNITES DE RUPTURE, ELLE N'A PAS TIRE DE SES CONSTATTATIONS LES CONSEQUENCES, QUI EN DECOULAIENT, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN SE REFERANT POUR ATTENUER LA GRAVITE DE CETTE FAUTE A DES CIRCONSTANCES QU'ELLE N'A PAS PRECISEES, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SA DECISION DE MANQUE DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT RAPPELE L'ANCIENNETE ET LA CARRIERE DE M X... AU SERVICE DE LA REGIE, AINSI QUE LE PRETEXTE QU'IL AVAIT DONNE A UNE ABSENCE DONT LA VERITABLE CAUSE RENDAIT UN AVEU DIFFICILE, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE SI LE COMPORTEMENT DU SALARIE CONSTITUAIT UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT, LA SEULE FAUTE QUI LUI ETAIT REPROCHEE N'ETAIT PAS D'UNE GRAVITE TELLE QU'ELLE DUT LE PRIVER DES INDEMNITES DE RUPTURE ;
D'OU IL SUIT QUE SON ARRET N'ENCOURT PAS LES GRIEFS DU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 MARS 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.