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15/03/1983 | FRANCE | N°80-41415

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1983, 80-41415


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 122-6 DU CODE DU TRAVAIL ET DE L'ARTICLE 455 DU CODE PROCEDURE CIVILE :

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE M X..., QUI, EMBAUCHE EN 1947 PAR LA REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT, Y AVAIT ETE PROMU AGENT TECHNIQUE ET AFFECTE AU SERVICE D'INFORMATIQUE EN QUALITE D'OPERATEUR, A ETE LICENCIE LE 28 AVRIL 1978 POUR AVOIR DEMANDE A SON EMPLOYEUR A PRENDRE IMMEDIATEMENT UN SOLDE DE CONGE PENDANT SIX JOURS EN INVOQUANT DES RAISONS IMPERATIVES QU'IL QUALIFIAIT DE FAMILIALES ET QUI TENAIENT, EN REALITE, A SON INTER

PELLATION DANS LE CADRE D'UNE ENQUETE SUR DES VOLS DE...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 122-6 DU CODE DU TRAVAIL ET DE L'ARTICLE 455 DU CODE PROCEDURE CIVILE :

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE M X..., QUI, EMBAUCHE EN 1947 PAR LA REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT, Y AVAIT ETE PROMU AGENT TECHNIQUE ET AFFECTE AU SERVICE D'INFORMATIQUE EN QUALITE D'OPERATEUR, A ETE LICENCIE LE 28 AVRIL 1978 POUR AVOIR DEMANDE A SON EMPLOYEUR A PRENDRE IMMEDIATEMENT UN SOLDE DE CONGE PENDANT SIX JOURS EN INVOQUANT DES RAISONS IMPERATIVES QU'IL QUALIFIAIT DE FAMILIALES ET QUI TENAIENT, EN REALITE, A SON INTERPELLATION DANS LE CADRE D'UNE ENQUETE SUR DES VOLS DE VIN DANS DES CAVES ;

ATTENDU QUE LA REGIE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A M X... DES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT, ALORS, D'UNE PART, QU'AYANT RELEVE QUE CE SALARIE AVAIT MENTI A SON EMPLOYEUR, CE QUI CONSTITUAIT UNE FAUTE GRAVE PRIVATIVE DES INDEMNITES DE RUPTURE, ELLE N'A PAS TIRE DE SES CONSTATTATIONS LES CONSEQUENCES, QUI EN DECOULAIENT, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN SE REFERANT POUR ATTENUER LA GRAVITE DE CETTE FAUTE A DES CIRCONSTANCES QU'ELLE N'A PAS PRECISEES, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SA DECISION DE MANQUE DE BASE LEGALE ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT RAPPELE L'ANCIENNETE ET LA CARRIERE DE M X... AU SERVICE DE LA REGIE, AINSI QUE LE PRETEXTE QU'IL AVAIT DONNE A UNE ABSENCE DONT LA VERITABLE CAUSE RENDAIT UN AVEU DIFFICILE, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE SI LE COMPORTEMENT DU SALARIE CONSTITUAIT UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT, LA SEULE FAUTE QUI LUI ETAIT REPROCHEE N'ETAIT PAS D'UNE GRAVITE TELLE QU'ELLE DUT LE PRIVER DES INDEMNITES DE RUPTURE ;

D'OU IL SUIT QUE SON ARRET N'ENCOURT PAS LES GRIEFS DU MOYEN ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 MARS 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-41415
Date de la décision : 15/03/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Attitude du salarié - Salarié ayant demandé à prendre un solde de congé pour des raisons impératives qu'il qualifiait de familiales - Congé inexactement motivé par des raisons familiales.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Gravité - Salarié ayant demandé à prendre un solde de congé pour des raisons impératives qu'il qualifiait de familiales - Congé motivé en réalité par l'interpellation de l'intéressé dans le cadre d'une enquête sur des vols de vin dans des caves.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Faute du salarié - Gravité - Salarié ayant demandé à prendre un solde de congé pour des raisons impératives qu'il qualifiait de familiales - Congé motivé en réalité par l'interpellation de l'intéressé dans le cadre d'une enquête sur des vols de vin dans des caves.

Une Cour d'appel a pu estimer, après avoir rappelé l'ancienneté et la carrière d'un salarié, que constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, et non une faute grave, le fait, pour ce salarié, d'avoir demandé à son employeur à prendre immédiatement un solde de congé en invoquant des raisons impératives qu'il qualifiait inexactement de familiales et qui tenaient, en réalité, à son interpellation dans le cadre d'une enquête sur des vols de vin dans des caves.


Références :

Code du travail L122-6

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 22 C), 04 mars 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mar. 1983, pourvoi n°80-41415, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 156
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 156

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Mac Aleese
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Labbé et Delaporte

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:80.41415
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