SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MME X..., SAGE-FEMME AU CHR D'ORLEANS, A FAIT UNE CHUTE LE 30 JUIN 1977 VERS 15 HEURES 30, A L'ENTREE D'UNE STATION DU METROPOLITAIN A PARIS OU AYANT SA RESIDENCE PRINCIPALE, ELLE AVAIT PASSE SON CONGE HEBDOMADAIRE ET SE DISPOSAIT A GAGNER SA RESIDENCE SECONDAIRE A ORLEANS POUR Y REPRENDRE SON TRAVAIL LE LENDEMAIN ;
QU'ELLE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ESTIME QUE SON ACCIDENT NE CONSTITUAIT PAS UN ACCIDENT DU TRAJET AU MOTIF QUE LE CHOIX DU TRAIN DE PARIS A ORLEANS QU'ELLE SE PROPOSAIT D'EMPRUNTER REPONDAIT ESSENTIELLEMENT A DES MOTIFS DE COMMODITE PERSONNELLE, ALORS QUE L'ACCIDENT EST SURVENU SUR L'ITINERAIRE RELIANT SON DOMICILE DE PARIS A ORLEANS, LIEU DE TRAVAIL OU SON ACTIVITE COMMENCAIT LE LENDEMAIN A UNE HEURE INCONCILIABLE AVEC L'ARRIVEE DU PREMIER TRAIN A ORLEANS, ET QUE SELON SES CONCLUSIONS, SON CHOIX D'UTILISER LE TRAIN QUITTANT P PARIS A 16 HEURES 55 S'EXPLIQUAIT PAR LES FATIGUES ET RESPONSABILITES DE SON EMPLOI DE SAGE-FEMME CONCLUSIONS AUXQUELLES LA COUR S'EST TOTALEMENT ABSTENUE DE REPONDRE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE L'ACCIDENT S'EST PRODUIT SUR LE TRAJET ENTRE LA RESIDENCE PRINCIPALE ET LA RESIDENCE SECONDAIRE MAIS NON LE LIEU DE TRAVAIL, DANS UN TEMPS ELOIGNE DE LA REPRISE DE SON ACTIVITE, QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE MME X... DANS LE DETAIL DE SON ARGUMENTATION A ESTIME A BON DROIT QUE L'ACCIDENT DONT ELLE A ETE VICTIME NE CONSTITUAIT PAS UN ACCIDENT DU TRAJET ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JUILLET 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.