SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LE JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, 27 OCTOBRE 1981), LA SOCIETE FINANCIERE DE PLACEMENT DE GESTION IMMOBILIERE (LA SOCIETE) A, EN QUALITE DE MARCHAND DE BIENS, ACQUIS QUATRE IMMEUBLES QU'ELLE S'EST ENGAGEE A REVENDRE DANS LES CINQ ANS POUR BENEFICIER DE L'EXONERATION DES DROITS ET TAXES DE MUTATION, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1115 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
QUE, N'AYANT PAS REVENDU LA TOTALITE DE CES IMMEUBLES, ELLE A ACQUITTE LES DROITS COMPLEMENTAIRES AU TAUX REDUIT PREVU PAR L'ARTICLE 710 DU MEME CODE ET LE DROIT SUPPLEMENTAIRE DE 6 % PREVU PAR L'ARTICLE 1840 G QUINQUIES, QUE L'ADMINISTRATION SOUTENANT QUE LA SOCIETE ETAIT TENUE DE PAYER LES DROITS AU TAUX NORMAL, FAUTE D'AVOIR, LORS DE LEUR ACQUISITION, SOUSCRIT L'ENGAGEMENT D'AFFECTER CES IMMEUBLES A L'HABITATION PENDANT UNE DUREE DE TROIS ANS, LUI A NOTIFIE DES REDRESSEMENTS ;
QUE SES RECLAMATIONS AYANT ETE REJETEES, LA SOCIETE A ASSIGNE LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE, AUX MOTIFS QU'AUCUN EFFET NE POUVAIT ETRE ATTRIBUE A UN ENGAGEMENT D'AFFECTATION A L'HABITATION SOUSCRIT AU-DELA DU DELAI DE TROIS ANS, PREVU PAR L'ARTICLE 710 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ET QUE LES DIRECTIVES DE L'ADMINISTRATION ADMETTANT LA POSSIBILITE POUR L'ACQUEREUR DE PRENDRE L'ENGAGEMENT SUSVISE DANS UN ACTE COMPLEMENTAIRE NE POUVAIENT ETRE INVOQUEES EN L'ESPECE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA LOI N'EXIGE PAS QUE L'ENGAGEMENT DE NE PAS AFFECTER LES IMMEUBLES ACQUIS A UN AUTRE USAGE QUE L'HABITATION SOIT PRIS DANS L'ACTE D'ACQUISITION OU LORS DE L'ACQUISITION, QU'EN AJOUTANT AU TEXTE UNE CONDITION QU'IL NE PREVOIT POINT, LE TRIBUNAL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LES ARTICLES 710 ET 1840 G QUINQUIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LORSQUE LE REDEVABLE A APPLIQUE UN TEXTE FISCAL SELON L'INTERPRETATION QUE L'ADMINISTRATION AVAIT FAIT CONNAITRE PAR SES INSTRUCTIONS OU CIRCULAIRES PUBLIEES, ELLE NE PEUT POURSUIVRE AUCUN REMBOURSEMENT EN SOUTENANT UNE INTERPRETATION DIFFERENTE, QU'EN L'ESPECE, L'INSTRUCTION ECARTE L'APPLICATION LITTERALE DU TEXTE POUR ADMETTRE QUE L'ACQUEREUR D'UN IMMEUBLE D'HABITATION QUI A OMIS DE PRENDRE L'ENGAGEMENT DE LUI CONSERVER CETTE AFFECTATION, PUISSE REPARER SON OMISSION DANS UN ACTE COMPLEMENTAIRE, QUE CETTE INSTRUCTION, CLAIRE ET PRECISE ET NE REQUERANT ELLE-MEME AUCUNE INTERPRETATION, NE FIXE AUCUNE CONDITION DE DELAI, QU'EN STATUANT AINSI QU'IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT RELEVE QUE LE DERNIER ACTE D'ACQUISITION DES IMMEUBLES A ETE PASSE LE 25 SEPTEMBRE 1973 ET QUE C'EST SEULEMENT LE 21 NOVEMBRE 1978, APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE CINQ ANS, ET ALORS QUE LA DECHEANCE DE L'ARTICLE 1115 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ETAIT DEJA ENCOURUE, QUE LA SOCIETE A SOUSCRIT LES ACTES COMPLEMENTAIRES AUX FINS DE BENEFICIER DU TAUX REDUIT D'IMPOSITION DE L'ARTICLE 710 DUDIT CODE ;
QU'EN L'ETAT DE CETTE CONSTATION, LE TRIBUNAL RETIENT A BON DROIT, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS SURABONDANTS, QUE LA SOCIETE, N'AYANT PAS SOUSCRIT DES L'ORIGINE L'ENGAGEMENT DE MAINTENIR LES IMMEUBLES ACQUIS AFFECTES A L'HABITATION PENDANT TROIS ANS, NE PEUT BENEFICIER DU REGIME DEROGATOIRE DE L'ARTICLE 710 SUSVISE, ET QUE LES DIRECTIVES DE L'ADMINISTRATION INVOQUEES PAR LE POURVOI DOIVENT S'INTERPRETER COMME AUTORISANT LA DECLARATION D'ENGAGEMENT PAR ACTE SEPARE DANS UN DELAI PROCHE DE L'ACTE D'ACQUISITION ET NON, COMME EN L'ESPECE, PLUS DE CINQ ANS APRES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 27 OCTOBRE 1981 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS.