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09/03/1983 | FRANCE | N°82-12600

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mars 1983, 82-12600


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, EN VIOLATION DE L'ARTICLE 342 DU CODE CIVIL, CONDAMNE M PIERRE B. A VERSER A MME COLETTE C. DES SUBSIDES POUR L'ENTRETIEN DE L'ENFANT STEPHANE EN RETENANT QUE LA PREUVE DES RELATIONS INTIMES ENTRE LES PARTIES RESULTAIT DE CE QUE L'EXPERTISE SANGUINE PRATIQUEE RENDAIT PRESQUE CERTAINE LA PATERNITE DU DEFENDEUR, ALORS QUE LA POSSIBILITE D'UNE PATERNITE RESULTANT D'UNE ANALYSE DES SANGS N'ETABLIT PAS LA REALITE DES RAPPORTS INTIMES ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE NE S'EST PAS FONDE, POUR DECIDER QUE LA PREUVE

DES RELATIONS INTIMES PENDANT LA PERIODE LEGALE DE LA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, EN VIOLATION DE L'ARTICLE 342 DU CODE CIVIL, CONDAMNE M PIERRE B. A VERSER A MME COLETTE C. DES SUBSIDES POUR L'ENTRETIEN DE L'ENFANT STEPHANE EN RETENANT QUE LA PREUVE DES RELATIONS INTIMES ENTRE LES PARTIES RESULTAIT DE CE QUE L'EXPERTISE SANGUINE PRATIQUEE RENDAIT PRESQUE CERTAINE LA PATERNITE DU DEFENDEUR, ALORS QUE LA POSSIBILITE D'UNE PATERNITE RESULTANT D'UNE ANALYSE DES SANGS N'ETABLIT PAS LA REALITE DES RAPPORTS INTIMES ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE NE S'EST PAS FONDE, POUR DECIDER QUE LA PREUVE DES RELATIONS INTIMES PENDANT LA PERIODE LEGALE DE LA CONCEPTION ETAIT RAPPORTEE, SUR LES SEULS RESULTATS DE L'EXAMEN COMPARE DES SANGS, MAIS SUR UN ENSEMBLE DE PRESOMPTIONS GRAVES, PRECISES ET CONCORDANTES ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 JANVIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 82-12600
Date de la décision : 09/03/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION NATURELLE - Action à fins de subsides - Relation entre la mère et le défendeur à l'action - Existence - Preuve - Examen des sangs - Résultat corroboré par un ensemble de présomptions.

On ne saurait faire grief à une Cour d'appel d'avoir, pour décider que la preuve des relations intimes pendant la période légale de conception était rapportée, retenu que cette preuve résultait de ce que l'expertise sanguine rendait presque certaine la paternité du défendeur, dès lors qu'elle ne s'est pas fondée sur les seuls résultats de l'examen comparé des sangs, mais sur un ensemble de présomptions, graves, précises et concordantes.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Agen (Chambre 1), 20 janvier 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mar. 1983, pourvoi n°82-12600, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 93

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Ponsard CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Baudoin
Rapporteur ?: Rpr M. Massip
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Henry

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.12600
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