SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 15 AVRIL 1981), QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES HAUTS DE MOZART, DONT LE GERANT ETAIT LA SOCIETE IMMOBILIERE BRUNO ROSTAND A FAIT EDIFIER UN ENSEMBLE IMMOBILIER EN VERTU D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRE LE 22 JUILLET 1975 ;
QUE, FAISANT ETAT DE GENES A LA RECEPTION DE LA RADIODIFFUSION ET DE LA TELEVISION PAR LES OCCUPANTS DES BATIMENTS SITUES DANS LE VOISINAGE, L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE DIFFUSION TELEDIFFUSION DE FRANCE A ASSIGNE CES SOCIETES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 112-12 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION ;
ATTENDU QUE LA SCI LES HAUTS DE MOZART ET LA SOCIETE IMMOBILIERE BRUNO ROSTAND REPROCHENT A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE TELEDIFFUSION DE FRANCE ETAIT FONDEE, EN VERTU DE L'ARTICLE L 112-12, PARAGRAPHE 2, DE CE CODE, A FAIRE REALISER A LEURS FRAIS ET SOUS SON CONTROLE UNE INSTALLATION DE RECEPTION OU DE REEMISSION PROPRE A ASSURER DES CONDITIONS DE RECEPTION SATISFAISANTES DANS LE VOISINAGE DE LA CONSTRUCTION PROJETEE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE L 112-12 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION PREVOIT DANS SON PARAGRAPHE 1 LES MESURES A PRENDRE LORSQUE LA PRESENCE D'UNE CONSTRUCTION APPORTE UNE GENE A LA RECEPTION DE LA RADIODIFFUSION OU DE LA TELEVISION ET, DANS SON PARAGRAPHE 2, CELLES QUI PEUVENT ETRE ORDONNEES LORSQUE L'EDIFICATION D'UNE CONSTRUCTION EST SUSCEPTIBLE EN RAISON DE SA SITUATION, DE SA STRUCTURE OU DE SES DIMENSIONS, D'APPORTER UNE TELLE GENE ;
QU'IL SUIT DE LA QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT FAIRE APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 2 DES LORS QUE LES TROUBLES ALLEGUES ETAIENT DUS A LA PRESENCE D'UN IMMEUBLE DONT LA CONSTRUCTION ETAIT ACHEVEE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA MISE EN DEMEURE DELIVREE PAR L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE DIFFUSION ET QUI, A L'EXCLUSION DES PLAINTES EVENTUELLES DES PARTICULIERS, PERMET SEULE LA SAISINE DU JUGE COMPETENT, DOIT, POUR DONNER LIEU A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 2 PRECITE, ETRE DELIVREE AVANT L'ACHEVEMENT DE L'EDIFICATION DE L'IMMEUBLE, DES LORS QUE, POSTERIEUREMENT A CETTE DATE, ELLE NE PEUT QUE CONSTATER DES TROUBLES DUS A LA PRESENCE DE L'IMMEUBLE, C'EST-A-DIRE DES TROUBLES PERMETTANT DE FAIRE ORDONNER LES MESURES PREVUES PAR LE PARAGRAPHE 1 PRECITE, ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE, MEME SI DES PLAINTES DE PARTICULIERS SUFFISAIENT, DES LORS QU'ELLES ONT ETE EMISES AVANT L'ACHEVEMENT DE L'IMMEUBLE, A JUSTIFIER L'APPLICATION PAR LE TRIBUNAL DES MESURES PREVUES AU PARAGRAPHE 2, LA SEULE CONSTATATION DE L'ARRET QUE DES PLAINTES ONT ETE ADRESSEES AUX DIRIGEANTS DU GROUPE BRUNO ROSTAND AVANT QUE TOUS LES APPARTEMENTS NE SOIENT VENDUS, NE SAURAIT CONFERER UNE BASE LEGALE A LA DECISION, LA DATE D'ACHEVEMENT DE L'IMMEUBLE NE COINCIDANT PAS AVEC CELLE DE L'ACHEVEMENT DES VENTES, SEULE CONSTATEE, QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 112-12 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE A BON DROIT QUE L'ARTICLE 72 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1976 DEVENU L'ARTICLE L 112-12 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION A MIS, A LA CHARGE DES CONSTRUCTEURS BENEFICIAIRES DE PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRES POSTERIEUREMENT AU 10 AOUT 1974, UNE OBLIGATION DE FAIRE DES QUE LA CONSTRUCTION EST SUSCEPTIBLE DE CAUSER UNE GENE A LA RECEPTION DES EMISSIONS, POUR LES OCCUPANTS DES IMMEUBLES SITUES DANS LE VOISINAGE, ET QUE CES CONSTRUCTEURS NE PEUVENT S'EN DEGAGER EN INVOQUANT L'ACHEVEMENT DE L'IMMEUBLE, L'OBLIGATION ETANT ATTACHEE AU FAIT MEME DE CONSTRUIRE CERTAINES CATEGORIES D'IMMEUBLES SUSCEPTIBLES D'OCCASIONNER DES NUISANCES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 AVRIL 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.