SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 4 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET LES ARTICLES 1 A 6 ET 15 DU DECRET N°58-1291 DU 22 DECEMBRE 1958 ;
ATTENDU QUE M Y... A DEMANDE LE 30 JUIN 1977 LA PRISE EN CHARGE AU TITRE DE MALADIE PROFESSIONNELLE CONSECUTIVE A SES ACTIVITES DE PEINTRE, D'UNE AFFECTION HEMATOLOGIQUE FIGURANT AU TABLEAU N°4, ET QU'AU VU D'UNE PREMIERE EXPERTISE TECHNIQUE, CETTE DEMANDE A ETE REJETEE ;
QU'UNE NOUVELLE EXPERTISE ORDONNEE PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE AYANT CONCLU A L'ABSENCE D'AFFECTION HEMATOLOGIQUE, L'INTERESSE A MODIFIE SA DEMANDE PAR CONCLUSIONS DE FEVRIER 1979 EN SOLLICITANT LA PRISE EN CHARGE DE LESIONS CUTANEES PREVUES AU TABLEAU N°12, COMPTE TENU DES OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES ENONCEES AU RAPPORT DE L'EXPERT ;
QU'AU VU DE CE NOUVEAU RAPPORT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A PRESCRIT LE 13 MARS 1979 UNE NOUVELLE EXPERTISE TECHNIQUE SUR LES LESIONS CUTANEES INVOQUEES ET QUE LE TROISIEME EXPERT X..., TOUT EN INDIQUANT QUE M Y... AVAIT PRESENTE A PLUSIEURS REPRISES DES ACCIDENTS CUTANES INSCRITS AU TABLEAU N°12 ET EN AVAIT GARDE UNE FRAGILITE CERTAINE, CE QUI CONSTITUAIT UN PREJUDICE EVIDENT, A EMIS L'AVIS QU'AU 24 OCTOBRE 1979 L'ASSURE NE PRESENTAIT PAS DE LESION CUTANEE PROFESSIONNELLE ;
ATTENDU QUE, POUR INFIRMER LA DECISION DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE QUI AU VU DE CE RAPPORT A DEBOUTE M Y... DE SA DEMANDE DE PRISE EN CHARGE, LA COUR D'APPEL ENONCANT QU'IL S'AGISSAIT D'UNE DEMANDE ADDITIONNELLE TENDANT AUX MEMES FINS QUE LA DEMANDE INITIALE, ET DES LORS RECEVABLE, A DIT QUE M Y... ETAIT ATTEINT A LA DATE DE SA DEMANDE D'UNE MALADIE PROFESSIONNELLE PREVUE AU TABLEAU N°12 DONT LES CONSEQUENCES DEVAIENT ETRE PRISES EN CHARGE, AUX MOTIFS QUE LE JUGEMENT DU 13 MARS 1979 ETAIT DEVENU DEFINITIF ET QUE L'EXPERTISE DILIGENTEE EN EXECUTION DE CE JUGEMENT S'IMPOSAIT EN VERTU DE L'ARTICLE 7 DU DECRET N°59-160 DU 7 JANVIER 1959, AUX PARTIES ET A LA JURIDICTION SAISIE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LE FAIT POUR M Y... DE SOLLICITER EN COURS D'INSTANCE LA PRISE EN CHARGE AU TITRE DE MALADIE PROFESSIONNELLE D'UNE AFFECTION DISTINCTE DE CELLE QUI ETAIT VISEE DANS SA DEMANDE INITIALE, CONSTITUAIT UNE MODIFICATION DE L'OBJET DE CELLE-CI ET PAR SUITE UNE DEMANDE NOUVELLE QUI EN APPLICATION DES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DES ARTICLES 1 A 6 ET 15 DU DECRET N°58-1291 DU 22 DECEMBRE 1958 DEVAIT ETRE PREALABLEMENT SOUMISE A LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ET ALORS QUE L'AUTORITE QUI POUVAIT S'ATTACHER AU JUGEMENT DU 13 MARS 1979, ETAIT LIMITEE A SON DISPOSITIF ORDONNANT SEULEMENT UNE EXPERTISE TECHNIQUE, CE QUI N'ETAIT PAS DE NATURE A INTERDIRE A LA CAISSE DE CONTESTER LA RECEVABILITE D'UNE DEMANDE DE PRISE EN CHARGE D'UNE AFFECTION DIFFERENTE DE CELLE AYANT FAIT L'OBJET DE LA DEMANDE INITIALE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 MAI 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.