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02/03/1983 | FRANCE | N°81-13760

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mars 1983, 81-13760


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES JUGES DU FOND, QU'EN PRENANT PLACE DANS L'AUTOCAR DE M X..., ENTREPRENEUR DE TRANSPORT, MME Y... A CONFIE AU CHAUFFEUR UNE BOUTEILLE DE GAZ QU'IL A RANGEE A L'ARRIERE DU VEHICULE, DERRIERE LE DERNIER SIEGE ;

QU'ARRIVEE A LA STATION OU ELLE DEVAIT DESCENDRE, ET TANDIS QUE LE CHAUFFEUR RESTAIT AU VOLANT POUR CONTROLER LES BILLETS DES NOUVEAUX VOYAGEURS AVANT DE POURSUIVRE SA ROUTE, MME SUIVANT EST ALLEE OUVRIR PAR L'EXTERIEUR LA PORTE ARRIERE DE L'AUTOCAR DANS L'INTENTION DE REPRENDRE SA BOUTEILLE ;

QUE CELLE-CI, PLACEE EN DESEQUILIBRE SUR U

N PAQUET, A ROULE, EST TOMBEE SUR LE SOL ET A BLESSE MME Y....

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES JUGES DU FOND, QU'EN PRENANT PLACE DANS L'AUTOCAR DE M X..., ENTREPRENEUR DE TRANSPORT, MME Y... A CONFIE AU CHAUFFEUR UNE BOUTEILLE DE GAZ QU'IL A RANGEE A L'ARRIERE DU VEHICULE, DERRIERE LE DERNIER SIEGE ;

QU'ARRIVEE A LA STATION OU ELLE DEVAIT DESCENDRE, ET TANDIS QUE LE CHAUFFEUR RESTAIT AU VOLANT POUR CONTROLER LES BILLETS DES NOUVEAUX VOYAGEURS AVANT DE POURSUIVRE SA ROUTE, MME SUIVANT EST ALLEE OUVRIR PAR L'EXTERIEUR LA PORTE ARRIERE DE L'AUTOCAR DANS L'INTENTION DE REPRENDRE SA BOUTEILLE ;

QUE CELLE-CI, PLACEE EN DESEQUILIBRE SUR UN PAQUET, A ROULE, EST TOMBEE SUR LE SOL ET A BLESSE MME Y... ;

QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A RETENU LA RESPONSABILITE DE M X... SUR LE FONDEMENT DE L'OBLIGATION DE RESULTAT INCOMBANT AU TRANSPORTEUR ;

ATTENDU QUE M X... ET SON ASSUREUR REPROCHENT A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, EN CE QUI CONCERNE LA SECURITE DU VOYAGEUR QUI, DESCENDU DU VEHICULE, REPREND POSSESSION DE SON BAGAGE, L'OBLIGATION DU TRANSPORTEUR N'EST QU'UNE OBLIGATION DE MOYEN ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT RELEVE QUE LE TRANSPORT DE LA PERSONNE ELLE-MEME AVAIT EU POUR ACCESSOIRE LE TRANSPORT CONCOMITANT DU BAGAGE ;

QU'ILS ONT PU EN DEDUIRE QUE LORSQUE L'ACCIDENT S'EST PRODUIT, MME Y... DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME N'AYANT PAS ACHEVE DE DESCENDRE DU VEHICULE DES LORS QUE, AU MOMENT DE DESCENDRE, ELLE DEVAIT REPRENDRE SON BAGAGE DEMEURE A L'INTERIEUR DE CE VEHICULE ;

QU'ILS ONT DONC JUSTEMENT DECIDE QUE LE TRANSPORTEUR, QUI NE SOUTENAIT PAS QUE MME Y... AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN ALLANT ELLE-MEME REPRENDRE SA BOUTEILLE, ETAIT ENCORE TENU D'UNE OBLIGATION DE RESULTAT EN CE QUI CONCERNAIT LA SECURITE DE SA PASSAGERE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 NOVEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 81-13760
Date de la décision : 02/03/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Voyageurs - Contrat de transport - Fin - Voyageur descendu d'un autocar reprenant possession d'un bagage demeuré à l'intérieur.

* TRANSPORTS TERRESTRES - Voyageurs - Contrat de transport - Définition - Transport concomitant d'un bagage.

* TRANSPORTS TERRESTRES - Voyageurs - Responsabilité - Obligation de transporter le voyageur sain et sauf à destination - Durée - Contrat de transport.

En l'état d'un accident survenu à la passagère d'un autocar qui, arrivée à destination et étant allée ouvrir de l'extérieur la porte arrière du véhicule afin de reprendre possession d'une bouteille de gaz lui appartenant, a été blessée par la chute de celle-ci placée en déséquilibre à l'arrière de l'autocar, une Cour d'appel, qui a relevé que le transport de la personne avait eu pour accessoire le transport concomitant de son bagage, a pu en déduire que, lorsque l'accident s'était produit, la passagère ne devait pas être considérée comme ayant achevé de descendre de l'autocar dès lors que, au moment de cette descente, elle devait reprendre son bagage demeuré à l'intérieur du véhicule. C'est donc justement que la Cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que la passagère aurait commis une faute en allant elle-même reprendre sa bouteille, a décidé que le transporteur était encore tenu d'une obligation de résultat en ce qui concernait la sécurité de sa passagère.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Fort-de-France, 27 novembre 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mar. 1983, pourvoi n°81-13760, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 86
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 86

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rpr M. Raoul Béteille
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon et Guiguet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.13760
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