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02/03/1983 | FRANCE | N°81-11802

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 1983, 81-11802


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'APRES LE DECES DE SON MARI, QUI AVAIT ETE VICTIME LE 20 MARS 1950 D'UN ACCIDENT DE TRAVAIL MARITIME ENTRAINANT UNE INCAPACITE DE 100 % AVEC ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE, MME X... A DEMANDE A BENEFICIER D'UNE PENSION DE REVERSION EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 489 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT QUE LE DECES DE M DESIRE COURTY, LE 31 AOUT 1978, ETAIT IMPUTABLE A L'ACCIDENT DONT IL A ETE VICTIME LE 20 MARS 1950 ALORS QUE, D'UNE PART, EN REFUSANT DE

FAIRE DROIT A L'EXPERTISE MEDICALE SOLLICITEE ET EN A...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'APRES LE DECES DE SON MARI, QUI AVAIT ETE VICTIME LE 20 MARS 1950 D'UN ACCIDENT DE TRAVAIL MARITIME ENTRAINANT UNE INCAPACITE DE 100 % AVEC ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE, MME X... A DEMANDE A BENEFICIER D'UNE PENSION DE REVERSION EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 489 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT QUE LE DECES DE M DESIRE COURTY, LE 31 AOUT 1978, ETAIT IMPUTABLE A L'ACCIDENT DONT IL A ETE VICTIME LE 20 MARS 1950 ALORS QUE, D'UNE PART, EN REFUSANT DE FAIRE DROIT A L'EXPERTISE MEDICALE SOLLICITEE ET EN AFFIRMANT QUE L'ETABLISSEMENT NATIONAL N'APPORTAIT PAS LA PREUVE CONTRAIRE A LA PRESOMPTION DE L'ARTICLE L 489 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LA COUR A STATUE COMME SI CETTE PRESOMPTION ETAIT IRREFRAGABLE ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR ETAIT TENUE D'ORDONNER LA MESURE D'INSTRUCTION SOLLICITEE QUI ETAIT SEULE SUSCEPTIBLE D'ETABLIR SI LE DECES ETAIT LA CONSEQUENCE DE L'ACCIDENT ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR EXACTEMENT ENONCE QUE L'ETABLISSEMENT NATIONAL POUVAIT CONTESTER L'IMPUTABILITE DU DECES A L'ACCIDENT, MAIS QU'IL LUI APPARTENAIT EN CE CAS D'APPORTER LA PREUVE DE CETTE NON-IMPUTABILITE, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE D'ORDONNER UNE MESURE D'INSTRUCTION SI ELLE L'ESTIMAIT INOPERANTE, A CONSIDERE EN FAIT QU'EN L'ETAT DES DOCUMENTS DE LA CAUSE CETTE PREUVE N'ETAIT PAS ETABLIE ;

QU'AINSI LE MOYEN SOULEVE NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 FEVRIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-11802
Date de la décision : 02/03/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE REGIMES SPECIAUX - Marins - Accident du travail - Imputabilité - Preuve - Présomption d'imputation - Conditions - Victime décédée ayant bénéficié de la majoration pour assistance d'une tierce personne - Preuve contraire de la caisse - Expertise - Opportunité - Appréciation des juges du fond.

* POUVOIRS DES JUGES - Preuve en général - Mesure d'instruction - Opportunité - Appréciation souveraine.

* PREUVE EN GENERAL - Pouvoirs des juges - Mesure d'instruction - Opportunité - Appréciation - Pouvoir souverain des juges du fond.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Imputabilité - Preuve - Présomption d'imputation - Conditions - Victime décédée ayant bénéficié de la majoration pour assistance d'une tierce personne - Preuve contraire de la caisse - Expertise - Opportunité - Appréciation des juges du fond.

Une Cour d'appel qui constate en fait que l'établissement national des invalides de la Marine n'établit pas la preuve qu'il lui appartenait de rapporter par application des dispositions de l'article L489 du Code de la sécurité sociale, de la non imputabilité du décès d'un salarié à l'accident du travail maritime dont il avait été victime plusieurs années auparavant, n'est pas tenue d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée par cet organisme si elle l'estime inopérante.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Pau (Chambre sociale), 05 février 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1974-10-02 Bulletin 1974 V N. 462 p. 433 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1977-02-24 Bulletin 1977 V N. 149 (2) p. 116 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 1983, pourvoi n°81-11802, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 128
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 128

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Gaillac
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Labbé

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.11802
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