SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'APRES LE DECES DE SON MARI, QUI AVAIT ETE VICTIME LE 20 MARS 1950 D'UN ACCIDENT DE TRAVAIL MARITIME ENTRAINANT UNE INCAPACITE DE 100 % AVEC ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE, MME X... A DEMANDE A BENEFICIER D'UNE PENSION DE REVERSION EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 489 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT QUE LE DECES DE M DESIRE COURTY, LE 31 AOUT 1978, ETAIT IMPUTABLE A L'ACCIDENT DONT IL A ETE VICTIME LE 20 MARS 1950 ALORS QUE, D'UNE PART, EN REFUSANT DE FAIRE DROIT A L'EXPERTISE MEDICALE SOLLICITEE ET EN AFFIRMANT QUE L'ETABLISSEMENT NATIONAL N'APPORTAIT PAS LA PREUVE CONTRAIRE A LA PRESOMPTION DE L'ARTICLE L 489 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LA COUR A STATUE COMME SI CETTE PRESOMPTION ETAIT IRREFRAGABLE ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR ETAIT TENUE D'ORDONNER LA MESURE D'INSTRUCTION SOLLICITEE QUI ETAIT SEULE SUSCEPTIBLE D'ETABLIR SI LE DECES ETAIT LA CONSEQUENCE DE L'ACCIDENT ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR EXACTEMENT ENONCE QUE L'ETABLISSEMENT NATIONAL POUVAIT CONTESTER L'IMPUTABILITE DU DECES A L'ACCIDENT, MAIS QU'IL LUI APPARTENAIT EN CE CAS D'APPORTER LA PREUVE DE CETTE NON-IMPUTABILITE, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE D'ORDONNER UNE MESURE D'INSTRUCTION SI ELLE L'ESTIMAIT INOPERANTE, A CONSIDERE EN FAIT QU'EN L'ETAT DES DOCUMENTS DE LA CAUSE CETTE PREUVE N'ETAIT PAS ETABLIE ;
QU'AINSI LE MOYEN SOULEVE NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 FEVRIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.