SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (ROUEN, 9 JUIN 1981), STATUANT EN REFERE, QUE LA SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS POUR LES TRAVAILLEURS, SONACOTRA, A CONFIE A L'ARCHITECTE M X... ET A L'ENTREPRISE QUILLE LA CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER ;
QU'APRES RECEPTION, DES FISSURATIONS ONT AFFECTE LA FACADE DES BATIMENTS ET QUE LA SONACOTRA A ASSIGNE EN REFERE M X... ET L'ENTREPRISE QUILLE POUR OBTENIR CONDAMNATION AU PAIEMENT D'UNE PROVISION A VALOIR SUR LE COUT DES REPARATIONS ;
ATTENDU QUE M X... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART QUE LE JUGE DES REFERES NE PEUT ACCORDER UNE PROVISION AU CREANCIER EN VERTU DE L'ARTICLE 809, ALINEA 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUE SI L'EXISTENCE DE L'OBLIGATION N'EST PAS SERIEUSEMENT CONTESTABLE ;
QU'IL RESULTE DES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE QUI A DU RECHERCHER ET APPRECIER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE ET QUI A RESERVE L'HYPOTHESE D'UNE RESPONSABILITE DU CREANCIER LE CARACTERE CONTESTABLE DE L'OBLIGATION, QUE LA COUR D'APPEL A AINSI VIOLE LEDIT ARTICLE 809, ALINEA 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE M X... AVAIT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS QUE LE DESORDRE ETAIT DU UNIQUEMENT A UNE MAUVAISE MISE EN OEUVRE DU MATERIAU DE REMPLISSAGE PAR L'ENTREPRISE QUILLE AINSI QUE L'AVAIT RECONNU LE CHEF DE CHANTIER, QUI DANS UNE REUNION DU 20 FEVRIER 1973 S'ETAIT ENGAGE A EFFECTUER LA REFECTION ;
QU'EN DELAISSANT CES CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET ALORS ENFIN QUE L'ARRET ATTAQUE QUI AVAIT RECONNU QU'IL N'APPARTENAIT PAS AU JUGE DES REFERES DE DETERMINER LA REPARTITION DE RESPONSABILITE ENTRE LES PARTIES ET LE CARACTERE SOLIDAIRE DE CES RESPONSABILITES N'A PU, SANS VIOLER L'ARTICLE 809, ALINEA 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, FIXER LE QUANTUM DE L'INDEMNITE PROVISIONNELLE A LA CHARGE DE L'ENTREPRENEUR ET A LA CHARGE DE L'ARCHITECTE EN RETENANT LE QUANTUM DE RESPONSABILITE PRECONISE PAR L'EXPERT ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, REPONDANT AUX CONCLUSIONS, RELEVE QUE CERTAINS MALFACONS SONT IMPUTABLES A L'ENTREPRISE QUILLE ET QUE LES FISSURATIONS SONT AUSSI IMPUTABLES A CERTAINES ERREURS DE CONCEPTION DE L'ARCHITECTE QUI, EN OUTRE, SANS PROTESTATIONS NI RESERVES, A ACCEDE A LA DEMANDE FORMULEE DANS UN BUT D'ECONOMIE PAR LE MAITRE DE Y... DE SUPPRIMER LES JOINTS DE DILATATION INITIALEMENT PREVUS ;
QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE N'ETAIT PAS SERIEUSEMENT CONTESTABLE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'APRES AVOIR SOUVERAINEMENT FIXE LE MONTANT DE LA PROVISION, DONT IL N'EST PAS ALLEGUE QU'ELLE DEPASSE LE COUT PREVU POUR LA REFECTION DES MALFACONS, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QUE LA CHARGE EN SERAIT SUPPORTEE POUR PARTIE PAR L'ARCHITECTE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUIN 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.