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24/02/1983 | FRANCE | N°80-42021

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1983, 80-42021


SUR LA FIN DE NON RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : VU L'ARTICLE 989 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LA DECLARATION DU POURVOI EN CASSATION FAITE AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 30 SEPTEMBRE 1980 AU NOM DE LA SOCIETE ANONYME ADES PAR UN AVOCAT A LA COUR MUNI D'UN POUVOIR SPECIAL CONTRE L'ARRET RENDU PAR CETTE JURIDICTION LE 4 JUILLET 1980 NE CONTIENT L'ENONCE MEME SOMMAIRE D'
AUCUN MOYEN DE CASSATION :
ET NE VISE AUCUN TEXTE QUI AURAIT ETE VIOLE OU FAUSSEMENT APPLIQUE ;

ATTENDU QUE CETTE OMISSION N'A PAS ETE REPAREE PAR LE DEPOT AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION

LE 27 OCTOBRE 1980 D'UN MEMOIRE AMPLIATIF SIGNE PAR LE DIRE...

SUR LA FIN DE NON RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : VU L'ARTICLE 989 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LA DECLARATION DU POURVOI EN CASSATION FAITE AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 30 SEPTEMBRE 1980 AU NOM DE LA SOCIETE ANONYME ADES PAR UN AVOCAT A LA COUR MUNI D'UN POUVOIR SPECIAL CONTRE L'ARRET RENDU PAR CETTE JURIDICTION LE 4 JUILLET 1980 NE CONTIENT L'ENONCE MEME SOMMAIRE D'

AUCUN MOYEN DE CASSATION :
ET NE VISE AUCUN TEXTE QUI AURAIT ETE VIOLE OU FAUSSEMENT APPLIQUE ;

ATTENDU QUE CETTE OMISSION N'A PAS ETE REPAREE PAR LE DEPOT AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION LE 27 OCTOBRE 1980 D'UN MEMOIRE AMPLIATIF SIGNE PAR LE DIRECTEUR DES EDITIONS ADES, DES LORS QUE CELUI-CI NE JUSTIFIE PAS AVOIR RECU UN POUVOIR SPECIAL A CET EFFET ;

ATTENDU QU'AINSI IL N'A PAS ETE SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JUILLET 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-42021
Date de la décision : 24/02/1983
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Moyen sommaire - Absence dans la déclaration de pourvoi - Production du mémoire ampliatif - Absence.

* PRUD'HOMMES - Cassation - Moyen - Moyen sommaire - Absence dans la déclaration de pourvoi - Production du mémoire ampliatif - Absence.

En application de l'article 989 du nouveau code de procédure civile doit être déclaré irrecevable le pourvoi formé par déclaration au secrétariat greffe d'une Cour d'appel au nom d'une société par un avocat muni d'un pouvoir spécial contre un arrêt rendu par cette juridiction et ne contenant l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation, dès lors que cette omission n'a pas été réparée par le dépôt au secrétariat greffe de la Cour de cassation d'un mémoire ampliatif signé par le directeur de cette société muni d'un pouvoir spécial à cet effet.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 989

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 22 B), 04 juillet 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 fév. 1983, pourvoi n°80-42021, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 112

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Faucher

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:80.42021
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