SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MARIUS X... Y... NE LE 16 FEVRIER 1907 QUI AVAIT EXERCE SUCCESSIVEMENT DIVERSES ACTIVITES COMMERCIALES JUSQU'EN 1961 EST DEVENU A CETTE DATE EXPLOITANT AGRICOLE DANS UNE PLANTATION DE CANNES A SUCRE QU'IL AVAIT PRISE A BAIL ;
QU'IL A CESSE CETTE EXPLOITATION EN 1971 A LA SUITE DE LA MISE EN LIQUIDATION DES SUCRERIES QUI LUI ACHETAIENT LA TOTALITE DE SA PRODUCTION ;
QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE DE PENSION DE VIEILLESSE AGRICOLE DES NON SALARIES, ALORS QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER SI LA FERMETURE DES SUCRERIES QUI LUI ACHETAIENT LA TOTALITE DE SA PRODUCTION NE CONSTITUAIT PAS UN CAS DE FORCE MAJEURE JUSTIFIANT UNE INTERRUPTION DE SES ACTIVITES AGRICOLES, CE QUI DES LORS NE LE PRIVAIT PAS DE SON DROIT A L'ALLOCATION DE SA RETRAITE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 1142-3 DU CODE RURAL ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, RELEVANT QUE Y... NE JUSTIFIAIT PAS DE NOMBRE D'ANNEES D'ACTIVITES EXIGE PAR L'ARTICLE 1142-3 DU CODE RURAL, ONT EXACTEMENT OBSERVE QUE SEULE LEUR INTERRUPTION RESULTANT D'UN FAIT DE GUERRE OU DE MALADIE OU D'INFIRMITE GRAVE EMPECHANT TOUTE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ETAIT DE NATURE A NE PAS LE PRIVER EN CE QUI CONCERNE LA CONDITION DE DELAI D'EXERCICE DE LA PROFESSION, DE SON DROIT A L'ALLOCATION DE LA RETRAITE DES PERSONNES NON SALARIEES ;
QU'EN L'ETAT DE CETTE ENUMERATION QUI EST LIMITATIVE, LA COUR D'APPEL, ABSTRACTION FAITE DE TOUT AUTRE MOTIF A JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 AVRIL 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE ;