La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/1983 | FRANCE | N°81-16387

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1983, 81-16387


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MARIUS X... Y... NE LE 16 FEVRIER 1907 QUI AVAIT EXERCE SUCCESSIVEMENT DIVERSES ACTIVITES COMMERCIALES JUSQU'EN 1961 EST DEVENU A CETTE DATE EXPLOITANT AGRICOLE DANS UNE PLANTATION DE CANNES A SUCRE QU'IL AVAIT PRISE A BAIL ;

QU'IL A CESSE CETTE EXPLOITATION EN 1971 A LA SUITE DE LA MISE EN LIQUIDATION DES SUCRERIES QUI LUI ACHETAIENT LA TOTALITE DE SA PRODUCTION ;

QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE DE PENSION DE VIEILLESSE AGRICOLE DES NON SALARIES, ALORS QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER SI LA FERMETU

RE DES SUCRERIES QUI LUI ACHETAIENT LA TOTALITE DE SA PRODU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MARIUS X... Y... NE LE 16 FEVRIER 1907 QUI AVAIT EXERCE SUCCESSIVEMENT DIVERSES ACTIVITES COMMERCIALES JUSQU'EN 1961 EST DEVENU A CETTE DATE EXPLOITANT AGRICOLE DANS UNE PLANTATION DE CANNES A SUCRE QU'IL AVAIT PRISE A BAIL ;

QU'IL A CESSE CETTE EXPLOITATION EN 1971 A LA SUITE DE LA MISE EN LIQUIDATION DES SUCRERIES QUI LUI ACHETAIENT LA TOTALITE DE SA PRODUCTION ;

QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE DE PENSION DE VIEILLESSE AGRICOLE DES NON SALARIES, ALORS QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER SI LA FERMETURE DES SUCRERIES QUI LUI ACHETAIENT LA TOTALITE DE SA PRODUCTION NE CONSTITUAIT PAS UN CAS DE FORCE MAJEURE JUSTIFIANT UNE INTERRUPTION DE SES ACTIVITES AGRICOLES, CE QUI DES LORS NE LE PRIVAIT PAS DE SON DROIT A L'ALLOCATION DE SA RETRAITE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 1142-3 DU CODE RURAL ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, RELEVANT QUE Y... NE JUSTIFIAIT PAS DE NOMBRE D'ANNEES D'ACTIVITES EXIGE PAR L'ARTICLE 1142-3 DU CODE RURAL, ONT EXACTEMENT OBSERVE QUE SEULE LEUR INTERRUPTION RESULTANT D'UN FAIT DE GUERRE OU DE MALADIE OU D'INFIRMITE GRAVE EMPECHANT TOUTE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ETAIT DE NATURE A NE PAS LE PRIVER EN CE QUI CONCERNE LA CONDITION DE DELAI D'EXERCICE DE LA PROFESSION, DE SON DROIT A L'ALLOCATION DE LA RETRAITE DES PERSONNES NON SALARIEES ;

QU'EN L'ETAT DE CETTE ENUMERATION QUI EST LIMITATIVE, LA COUR D'APPEL, ABSTRACTION FAITE DE TOUT AUTRE MOTIF A JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 AVRIL 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-16387
Date de la décision : 16/02/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

FRANCE D'OUTRE-MER - Départements - Agriculture - Mutualité agricole - Allocation vieillesse - Conditions - Durée d'exercice de la profession - Interruption d'activité - Cas - Caractère limitatif.

* AGRICULTURE - Mutualité agricole - Allocations vieillesse - Conditions - Durée d'exercice de la profession - France d'Outre-Mer - Départements - Interruption de l'activité - Cas - Caractère limitatif.

L'article 1142-3 du Code rural subordonne le bénéfice de l'allocation ou de la retraite des personnes non-salariées aux exploitants agricoles des départements d'Outre-Mer à un nombre minimum d'années d'activité et seule l'interruption de celle-ci dans les cas limitativement prévus, résultant d'un fait de guerre ou de maladie ou d'infirmité grave empêchant toute activité professionnelle ne prive pas l'intéressé de son droit.


Références :

Code rural 1142-3

Décision attaquée : Cour d'appel Fort-de-France (Chambre sociale), 25 avril 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 1983, pourvoi n°81-16387, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 87
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 87

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Fergani
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Labbé

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.16387
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award