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16/02/1983 | FRANCE | N°81-14671

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 février 1983, 81-14671


SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS, TELS QU'ILS FIGURENT AU MEMOIRE AMPLIATIF ET CI-DESSUS : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (DIJON, 21 MAI 1981) QUE L'ENTREPRISE JURASSIENNE DE TERRASSEMENT, CHARGEE PAR M X..., PROMOTEUR, DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UN TERRAIN SUR LEQUEL DEVAIT ETRE EDIFIE UN ENSEMBLE DE PAVILLONS, A FAIT ASSIGNER CELUI-CI AINSI QUE LA SCI DE LA VOIE ROMAINE, MAITRE DE Y..., EN PAIEMENT DU SOLDE DE CE MARCHE ;

QUE DE SON COTE, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES A DEMANDE A M X..., A L'ENTREPRISE JURASSIENNE DE TERRASSEMENT, ET A LA SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE, MAITRE D'

Z... , REPARATION DES MALFACONS AFFECTANT LES CONSTRU...

SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS, TELS QU'ILS FIGURENT AU MEMOIRE AMPLIATIF ET CI-DESSUS : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (DIJON, 21 MAI 1981) QUE L'ENTREPRISE JURASSIENNE DE TERRASSEMENT, CHARGEE PAR M X..., PROMOTEUR, DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UN TERRAIN SUR LEQUEL DEVAIT ETRE EDIFIE UN ENSEMBLE DE PAVILLONS, A FAIT ASSIGNER CELUI-CI AINSI QUE LA SCI DE LA VOIE ROMAINE, MAITRE DE Y..., EN PAIEMENT DU SOLDE DE CE MARCHE ;

QUE DE SON COTE, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES A DEMANDE A M X..., A L'ENTREPRISE JURASSIENNE DE TERRASSEMENT, ET A LA SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE, MAITRE D'Z... , REPARATION DES MALFACONS AFFECTANT LES CONSTRUCTIONS ;

ATTENDU QUE, SOUS COUVERT DE GRIEFS NON FONDES DE MANQUE DE BASE LEGALE ET DE DEFAUT DE MOTIFS, LE MOYEN NE TEND QU'A INSTAURER UNE NOUVELLE DISCUSSION D'ELEMENTS DE FAIT SOUVERAINEMENT APPRECIES PAR LES JUGES DU FOND ;

D'OU IL SUIT QU'IL NE PEUT QU'ETRE ECARTE ;

SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QUE L'ENTREPRISE JURASSIENNE DE TERRASSEMENT FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNEE IN SOLIDUM AVEC LE PROMOTEUR A PAYER AU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE MONTANT DE LA REPARATION DES MALFACONS ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA FAUTE DU MAITRE DE Y... QUI EN CONNAISSANCE DE CAUSE, IMPOSE A L'ENTREPRENEUR DES PRESTATIONS CONTRAIRES AUX REGLES DE L'ART EST DE NATURE A EXONERER TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT CELUI-CI DE LA RESPONSABILITE DES MALFACONS ;

QUE, PAR SUITE, LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE QUE L'ENTREPRENEUR N'A LIMITE LA QUALITE DE SES PRESTATIONS QUE SUR LES INJONCTIONS DU PROMOTEUR QUI, MALGRE LES MISES EN GARDE DU MAITRE D'Z..., ENTENDAIT REALISER DES ECONOMIES, N'A PAS TIRE LES CO NSEQUENCES LEGALES QUI S'EVINCAIENT NECESSAIREMENT DE SES CONSTATATIONS ET A ENTACHE SA DECISION D'UN MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE LES FAUTES COMMISES PAR M X... ET PAR L'ENTREPRISE JURASSIENNE DE TERRASSEMENT L'ARRET CONSTATE QU'EN RAISON DE LA CONNIVENCE ENTRE LE PROMOTEUR ET L'ENTREPRENEUR IL N'EST PAS POSSIBLE DE LES DISSOCIER ET QU'ELLES ONT CONCOURU A LA REALISATION DE L'ENTIER DOMMAGE ;

QU'IL EN DEDUIT, A BON DROIT, QU'IL Y A LIEU DE CONDAMNER IN SOLIDUM LEURS AUTEURS A REPARER CELUI-CI ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 1153 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE STATUANT SUR LA DEMANDE DE L'ENTREPRISE JURASSIENNE DE TERRASSEMENT EN PAIEMENT D'UN SOLDE DE TRAVAUX, L'ARRET QUI EN A REDUIT LE MONTANT, A FIXE AU JOUR DU JUGEMENT LE POINT DE DEPART DES INTERETS DE DROIT ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA CIRCONSTANCE QUE LES SOMMES RESTANT DUES EN FONCTION D'UN CONTRAT D'ENTREPRISE ONT ETE REDUITES PAR LE JUGE NE FAIT PAS OBSTACLE A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1153 DU CODE CIVIL EN VERTU DUQUEL LE DEBITEUR DOIT L'INTERET DES SOMMES DUES A COMPTER DUES A COMPTER DU JOUR OU IL EST MIS EN DEMEURE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU TROISIEME MOYEN, L'ARRET RENDU, ENTRE LES PARTIES, LE 21 MAI 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;

REMET, QUANT A CE, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 81-14671
Date de la décision : 16/02/1983
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INTERETS - Intérêt légal - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Demande en justice - Allocation d'une somme inférieure à celle demandée.

* ENTREPRISE CONTRAT - Coût des travaux - Montant - Montant excessif - Réduction par le juge - Intérêt - Point de départ.

La circonstance que les sommes restant dues en fonction d'un contrat d'entreprise ont été réduites par le juge ne fait pas obstacle à l'application de l'article 1153 du Code civil en vertu duquel le débiteur doit l'intérêt des sommes dues à compter du jour où il est mis en demeure.


Références :

Code civil 1153

Décision attaquée : Cour d'appel Dijon (Chambre 1), 21 mai 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 fév. 1983, pourvoi n°81-14671, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 49

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Roche CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Marcelli
Rapporteur ?: Rpr M. Paulot
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.14671
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