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16/02/1983 | FRANCE | N°81-12168

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 février 1983, 81-12168


SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE DU POURVOI PRINCIPAL :

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (RIOM, 27 JANVIER 1981), QUE LES EPOUX X..., SUIVANT CONVENTION DU 30 JUIN 1969, ONT CONFIE UNE MISSION DE MAITRE D'A... A L'ATELIER D'ARCHITECTURE BOURGOUGNON ET DELIN POUR LA CONSTRUCTION D'UN PAVILLON A UN PRIX FORFAITAIRE ;

QUE LA RECEPTION DES TRAVAUX A EU LIEU EN 1972 ET QU'A LA SUITE D'INFILTRATIONS A TRAVERS LE TOIT, DUES A LA MAUVAISE QUALITE DES TUILES, LES MAITRES DE L'OUVRAGE ONT, PAR ACTE DU 22 JUIN 1978, ASSIGNE EN RESPONSABILITE L'ATELIER D'ARCHITECTURE, L'ENTREPRISE DE CO

UVERTURES PERRIER, AINSI QUE LEURS ASSUREURS ;

QUE L'ENTRE...

SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE DU POURVOI PRINCIPAL :

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (RIOM, 27 JANVIER 1981), QUE LES EPOUX X..., SUIVANT CONVENTION DU 30 JUIN 1969, ONT CONFIE UNE MISSION DE MAITRE D'A... A L'ATELIER D'ARCHITECTURE BOURGOUGNON ET DELIN POUR LA CONSTRUCTION D'UN PAVILLON A UN PRIX FORFAITAIRE ;

QUE LA RECEPTION DES TRAVAUX A EU LIEU EN 1972 ET QU'A LA SUITE D'INFILTRATIONS A TRAVERS LE TOIT, DUES A LA MAUVAISE QUALITE DES TUILES, LES MAITRES DE L'OUVRAGE ONT, PAR ACTE DU 22 JUIN 1978, ASSIGNE EN RESPONSABILITE L'ATELIER D'ARCHITECTURE, L'ENTREPRISE DE COUVERTURES PERRIER, AINSI QUE LEURS ASSUREURS ;

QUE L'ENTREPRISE PERRIER A APPELE EN GARANTIE SON FOURNISSEUR, L'ENTREPRISE CORNILLON ET FILS QUI, ELLE-MEME, A APPELE EN GARANTIE LA SOCIETE GENERALE DE MATERIAUX D'ENTREPRISE (GME) TUILES JEAN Y..., VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE DES TUILERIES JEAN Y..., PLACEE EN REGLEMENT JUDICIAIRE PAR JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 1971, BENEFICIAIRE D'UN CONCORDAT HOMOLOGUE LE 6 NOVEMBRE 1972 ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE GME FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNEE A GARANTIR L'ENTREPRISE CORNILLON, VENDERESSE DES TUILES, DE TOUTES LES CONDAMNATIONS QUI POURRAIENT ETRE PRONONCEES CONTRE ELLE, EN VERTU DE SON OBLIGATION DE GARANTIE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA CREANCE EN INDEMNISATION DU MAITRE DE Z..., COMME LA CREANCE EN GARANTIE DU VENDEUR DE TUILES, TROUVAIENT LEUR ORIGINE DANS LA MAUVAISE EXECUTION DES CONTRATS DE CONSTRUCTION ET DE VENTE DES TUILES QUI AVAIENT ETE CONCLUS ANTERIEUREMENT AU JUGEMENT DECLARATIF DE REGLEMENT JUDICIAIRE ;

QU'IL EN RESULTAIT QUE LE VENDEUR DE TUILES QUI SE PREVALAIT DE LA GARANTIE ETAIT CREANCIER DANS LA MASSE, ET QU'IL DEVAIT SE SOUMETTRE A LA PROCEDURE DE VERIFICATION DES CREANCES ;

QU'EN JUGEANT QUE LE VENDEUR DE TUILES ETAIT CREANCIER SUR LA MASSE ET QU'IL POUVAIT PRETENDRE A GARANTIE TOTALE, HORS DE TOUTE PRODUCTION ET VERIFICATION DE SA CREANCE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION, AU REGARD DE L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT CONSTATE QUE LA SOCIETE DES TUILERIES JEAN Y... AVAIT BENEFICIE D'UN CONCORDAT, HOMOLOGUE LE 6 NOVEMBRE 1972, A DECIDE A BON DROIT QU'ETAIT RECEVABLE L'ACTION ENGAGEE POSTERIEUREMENT A CETTE HOMOLOGATION CONTRE LA SOCIETE GME QUI AVAIT ABSORBE LES TUILERIES JEAN Y... ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

MAIS, SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE DU POURVOI PRINCIPAL :

VU L'ARTICLE 74, ALINEA 1ER, DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE, QUE L'HOMOLOGATION DU CONCORDAT LE REND OBLIGATOIRE, POUR TOUS LES CREANCIERS DONT LA CREANCE EST NEE ANTERIEUREMENT AU REGLEMENT JUDICIAIRE ;

ATTENDU QUE L'ARRET A DECIDE QUE L'ENTREPRISE CORNILLON ET FILS ETAIT FONDEE A DEMANDER SA GARANTIE TOTALE A LA SOCIETE GME QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA CREANCE DE L'ENTREPRISE CORNILLON ET FILS TROUVAIT SA SOURCE DANS LE DEFAUT D'EXECUTION DU CONTRAT CONCLU PAR LES PARTIES ANTERIEUREMENT AU REGLEMENT JUDICIAIRE, ET DEVAIT, COMME TELLE, ETRE SOUMISE A LA LOI DU CONCORDAT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI INCIDENT : VU L'ARTICLE 1792 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE SI L'EDIFICE PERIT, EN TOUT OU EN PARTIE PAR LE VICE DE LA CONSTRUCTION, MEME PAR LE VICE DU SOL, LES ARCHITECTES, ENTREPRENEURS ET AUTRES PERSONNES LIEES AU MAITRE DE Z... PAR UN CONTRAT DE LOUAGE D'OUVRAGE EN SONT RESPONSABLES PENDANT DIX ANS ;

ATTENDU QUE, POUR METTRE HORS DE CAUSE L'ATELIER D'ARCHITECTURE BOURGOUGNON ET DELIN, L'ARRET ENONCE QUE LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE NE PEUT ETRE ENGAGEE QUE SUR LE FONDEMENT DE LA FAUTE ET CONSTATE QUE LA PREUVE D'UNE FAUTE N'EST PAS RAPPORTEE A LA CHARGE DES ARCHITECTES ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA RESPONSABILITE DECENNALE DE PLEIN DROIT DE L'ARCHITECTE NE PEUT ETRE ECARTEE QUE PAR LA PREUVE D'UNE CAUSE ETRANGERE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DES MOYENS ADMIS DES POURVOIS PRINCIPAL ET INCIDENT, L'ARRET RENDU LE 27 JANVIER 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 81-12168
Date de la décision : 16/02/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Présomption de responsabilité - Article 1792 du Code civil - Cause étrangère - Nécessité.

* ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Conditions - Présomption de responsabilité.

La responsabilité décennale de plein droit de l'architecte ne peut être écartée que par la preuve d'une cause étrangère.


Références :

Code civil 1792 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Riom (Chambre civile 1), 27 janvier 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 fév. 1983, pourvoi n°81-12168, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 48

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. Marcelli
Rapporteur ?: Rpr M. Lacoste
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.12168
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