SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SUIVANT ACTE SOUS SEINGS PRIVES EN DATE DU 25 NOVEMBRE 1977, DAME Y... A DONNE EN GERANCE-LIBRE A LUCAS SON FONDS DE COMMERCE DE STATION-SERVICE ASSURANT LA DISTRIBUTION DE PRODUITS PETROLIERS DE LA SOCIETE ESSO-STANDARD ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE QUI AVAIT PRONONCE L'AFFILIATION DE LUCAS AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE EN RAISON DE CETTE ACTIVITE FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR FAIT DROIT AU RECOURS DE LUCAS ET DAME PERROUD X... QU'EN CAS DE LOCATION-GERANCE DE STATION-SERVICE, LA QUALITE DE COMMERCANT RESULTANT DE LA LOI DU 20 MARS 1956 N'EST PAS INCOMPATIBLE AVEC L'APPLICATION DES ARTICLES L 241 ET L 242-2° DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L 781-1 DU CODE DU TRAVAIL, QUE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES NE PEUT FAIRE ECHEC A L'APPLICATION DE CES TEXTES D'ORDRE PUBLIC ET QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS TENU COMPTE D'UN CERTAIN NOMBRE D'OBLIGATIONS DE NATURE A JUSTIFIER L'AFFILIATION CONTESTEE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND QUI N'ETAIENT PAS TENUS DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION ET QUI ONT RECHERCHE EN FAIT SI L'ACTIVITE DE LUCAS S'EXERCAIT CONFORMEMENT AUX STIPULATIONS DU CONTRAT DE GERANCE-LIBRE QUI LE LIAIT A DAME Y... ONT RELEVE QUE CETTE ACTIVITE AVAIT UN CARACTERE MIXTE ;
QU'EN EFFET IL DISTRIBUAIT DES PRODUITS PETROLIERS DE LA MARQUE ESSO TOUT EN ASSURANT LE LAVAGE, LE GRAISSAGE ET L'ENTRETIEN DES VEHICULES, AINSI QUE LA VENTE D'ACCESSOIRES POUR AUTOMOBILES ET DE CONFISERIE ;
QUE, SI POUR LA PREMIERE DE CES BRANCHES D'ACTIVITE, IL ETAIT TENU PAR UNE CLAUSE D'EXCLUSIVITE ET UTILISAIT UN MATERIEL DE DISTRIBUTION APPARTENANT POUR L'ESSENTIEL A LA SOCIETE ESSO-STANDARD, IL ETAIT LIBRE DE CHOISIR SA POLITIQUE PUBLICITAIRE PERSONNELLE COMME DE FIXER LES HEURES D'OUVERTURE ET DE FERMETURE DE LA STATION, ET D'ADOPTER SA PROPRE POLITIQUE PUBLICITAIRE, QUE POUR LA SECONDE QUI ETAIT IMPORTANTE, IL BENEFICIAIT D'UNE TOTALE INDEPENDANCE ;
QU'ILS ONT OBSERVE, PAR AILLEURS, QUE LES SUJETIONS ET NOTAMMENT CERTAINES VERIFICATIONS AUXQUELLES IL DEVAIT SE SOUMETTRE S'EXPLIQUAIENT SOIT PAR LA CLAUSE D'EXCLUSIVITE STIPULEE EN FAVEUR DE LA SOCIETE ESSO-STANDARD SOIT PAR LES DROITS DE LA PROPRIETAIRE DU FONDS DE COMMERCE, TENUE EVENTUELLEMENT DES DETTES D'EXPLOITATION ET A LAQUELLE IL VERSAIT UNE REDEVANCE MENSUELLE PROPORTIONNELLE AU VOLUME DE PRODUITS PETROLIERS DISTRIBUES ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS DONT IL RESULTE D'UNE PART, QUE LUCAS NE SE TROUVAIT PAS DANS UN ETATDE SUBORDINATION VIS-A-VIS DE DAME Y... OU DE LA SOCIETE ESSO-STANDARD ET D'AUTRE PART, QUE SON ACTIVITE NE REPONDAIT PAS AUX CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE L 781-1 DU CODE DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT ESTIME QU'IL N'ETAIT PAS ASSUJETTI AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 MARS 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;