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16/02/1983 | FRANCE | N°80-12832

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1983, 80-12832


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SUIVANT ACTE SOUS SEINGS PRIVES EN DATE DU 25 NOVEMBRE 1977, DAME Y... A DONNE EN GERANCE-LIBRE A LUCAS SON FONDS DE COMMERCE DE STATION-SERVICE ASSURANT LA DISTRIBUTION DE PRODUITS PETROLIERS DE LA SOCIETE ESSO-STANDARD ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE QUI AVAIT PRONONCE L'AFFILIATION DE LUCAS AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE EN RAISON DE CETTE ACTIVITE FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR FAIT DROIT AU RECOURS DE LUCAS ET DAME PERROUD X... QU'EN CAS DE LOCATION-GERANCE DE STATION-SERVICE, LA QUALITE DE COMMERCANT RESULT

ANT DE LA LOI DU 20 MARS 1956 N'EST PAS INCOMPATIBLE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SUIVANT ACTE SOUS SEINGS PRIVES EN DATE DU 25 NOVEMBRE 1977, DAME Y... A DONNE EN GERANCE-LIBRE A LUCAS SON FONDS DE COMMERCE DE STATION-SERVICE ASSURANT LA DISTRIBUTION DE PRODUITS PETROLIERS DE LA SOCIETE ESSO-STANDARD ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE QUI AVAIT PRONONCE L'AFFILIATION DE LUCAS AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE EN RAISON DE CETTE ACTIVITE FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR FAIT DROIT AU RECOURS DE LUCAS ET DAME PERROUD X... QU'EN CAS DE LOCATION-GERANCE DE STATION-SERVICE, LA QUALITE DE COMMERCANT RESULTANT DE LA LOI DU 20 MARS 1956 N'EST PAS INCOMPATIBLE AVEC L'APPLICATION DES ARTICLES L 241 ET L 242-2° DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L 781-1 DU CODE DU TRAVAIL, QUE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES NE PEUT FAIRE ECHEC A L'APPLICATION DE CES TEXTES D'ORDRE PUBLIC ET QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS TENU COMPTE D'UN CERTAIN NOMBRE D'OBLIGATIONS DE NATURE A JUSTIFIER L'AFFILIATION CONTESTEE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND QUI N'ETAIENT PAS TENUS DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION ET QUI ONT RECHERCHE EN FAIT SI L'ACTIVITE DE LUCAS S'EXERCAIT CONFORMEMENT AUX STIPULATIONS DU CONTRAT DE GERANCE-LIBRE QUI LE LIAIT A DAME Y... ONT RELEVE QUE CETTE ACTIVITE AVAIT UN CARACTERE MIXTE ;

QU'EN EFFET IL DISTRIBUAIT DES PRODUITS PETROLIERS DE LA MARQUE ESSO TOUT EN ASSURANT LE LAVAGE, LE GRAISSAGE ET L'ENTRETIEN DES VEHICULES, AINSI QUE LA VENTE D'ACCESSOIRES POUR AUTOMOBILES ET DE CONFISERIE ;

QUE, SI POUR LA PREMIERE DE CES BRANCHES D'ACTIVITE, IL ETAIT TENU PAR UNE CLAUSE D'EXCLUSIVITE ET UTILISAIT UN MATERIEL DE DISTRIBUTION APPARTENANT POUR L'ESSENTIEL A LA SOCIETE ESSO-STANDARD, IL ETAIT LIBRE DE CHOISIR SA POLITIQUE PUBLICITAIRE PERSONNELLE COMME DE FIXER LES HEURES D'OUVERTURE ET DE FERMETURE DE LA STATION, ET D'ADOPTER SA PROPRE POLITIQUE PUBLICITAIRE, QUE POUR LA SECONDE QUI ETAIT IMPORTANTE, IL BENEFICIAIT D'UNE TOTALE INDEPENDANCE ;

QU'ILS ONT OBSERVE, PAR AILLEURS, QUE LES SUJETIONS ET NOTAMMENT CERTAINES VERIFICATIONS AUXQUELLES IL DEVAIT SE SOUMETTRE S'EXPLIQUAIENT SOIT PAR LA CLAUSE D'EXCLUSIVITE STIPULEE EN FAVEUR DE LA SOCIETE ESSO-STANDARD SOIT PAR LES DROITS DE LA PROPRIETAIRE DU FONDS DE COMMERCE, TENUE EVENTUELLEMENT DES DETTES D'EXPLOITATION ET A LAQUELLE IL VERSAIT UNE REDEVANCE MENSUELLE PROPORTIONNELLE AU VOLUME DE PRODUITS PETROLIERS DISTRIBUES ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS DONT IL RESULTE D'UNE PART, QUE LUCAS NE SE TROUVAIT PAS DANS UN ETATDE SUBORDINATION VIS-A-VIS DE DAME Y... OU DE LA SOCIETE ESSO-STANDARD ET D'AUTRE PART, QUE SON ACTIVITE NE REPONDAIT PAS AUX CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE L 781-1 DU CODE DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT ESTIME QU'IL N'ETAIT PAS ASSUJETTI AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 MARS 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-12832
Date de la décision : 16/02/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Exploitant d'une station-service.

* FONDS DE COMMERCE - Gérant libre - Gérant d'une station de distribution de produits pétroliers - Sécurité sociale - Assujettissement.

* GERANT - Gérant libre - Fonds de commerce - Gérant d'une station-service de distribution de produits pétroliers - Sécurité sociale - Assujettissement.

* PETROLE - Produits pétroliers - Distribution - Station-service - Gérant non salarié - Sécurité sociale - Assujettissement.

N'est pas assujetti au régime général de la sécurité sociale le gérant libre d'une station-service assurant la distribution des produits pétroliers d'une société dès lors que s'il est tenu par une clause d'exclusivité et utilise un matériel appartenant pour l'essentiel à cette société, il est libre de choisir son personnel comme de fixer les heures d'ouverture et de fermeture de la station et d'adopter sa propre politique publicitaire et qu'il exerce en outre, dans une totale indépendance une activité importante de lavage graissage et entretien de véhicules ainsi que la vente d'accessoires pour automobiles et de confiserie, les seules sujétions auxquelles il est soumis s'expliquant soit par la clause d'exclusivité stipulée en faveur de la société soit par les droits du propriétaire de la station service, tenu éventuellement des dettes d'exploitation et auquel il verse une redevance proportionnelle au volume des produits pétroliers distribués. Il résulte, en effet, de ces éléments que l'intéressé ne se trouve pas dans un état de subordination vis-à-vis du propriétaire de la station ou de la société distributrice et que son activité ne répond pas aux conditions prévues à l'article L. 781-1 du Code du travail.


Références :

Code du travail L781-1

Décision attaquée : Cour d'appel Dijon (Chambre sociale), 19 mars 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1979-06-28 Bulletin 1979 V N° 591 p. 433 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-02-26 Bulletin 1981 V N° 170 p. 124 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1983-02-16 Bulletin 1983 V N° 88 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 1983, pourvoi n°80-12832, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 89

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Donnadieu
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Ravanel

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:80.12832
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