SUR LE MOYEN PRIS D'OFFICE, REGULIEREMENT NOTIFIE AUX PARTIES, DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 13 DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET DU DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III, ENSEMBLE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE ORLEANNAISE D'INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATION QUI SE PROPOSAIT D'EDIFIER UN BATIMENT A USAGE COMMERCIAL ET D'HABITATION SUR UN TERRAIN SIS A CHATEAUROUX, A DEPOSE UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE ;
QUE LE PROJET PREVOYANT QU'UNE FOIS LA CONSTRUCTION REALISEE LA SURFACE DE PLANCHER SERAIT SUPERIEURE AU PLAFOND LEGAL DE DENSITE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE L 333-1 DU CODE DE L'URBANISME, LA SOCIETE ORLEANNAISE D'INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATION (SORIP) A MENTIONNE DANS SA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE LA VALEUR DU TERRAIN NU ET LIBRE, SOIT 617 FRANCS LE METRE CARRE ;
QUE LE PERMIS DE CONSTRUIRE A ETE DELIVRE PAR ARRETE PREFECTORAL DU 14 FEVRIER 1979 ET QUE L'ADMINISTRATION A NOTIFIE LE 9 MARS 1979 A LA SORIP LA VALEUR AU METRE CARRE FIXEE A MILLE FRANCS ;
ATTENDU QUE LE 5 MARS 1979, LA SORIP A SAISI LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE L'INDRE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE R 333-4 DU CODE DE L'URBANISME, EN SOUTENANT QUE LA CONTESTATION DE L'ADMINISTRATION ETAIT TARDIVE ET QUE LE PRIX PROPOSE PAR ELLE S'IMPOSAIT ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE (BOURGES, 24 JUILLET 1980), TOUT EN ADMETTANT QUE LE JUGE DE L'EXPROPRIATION N'ETAIT PAS COMPETENT POUR STATUER SUR LA VALIDITE D'UNE PROCEDURE ADMINISTRATIVE ANTERIEURE A SA SAISINE, A NEANMOINS STATUE SUR LA VALEUR AU METRE CARRE DU TERRAIN PERMETTANT L'ETABLISSEMENT DE LA TAXE POUR LE DEPASSEMENT DU PLAFOND DE DENSITE EN LA FIXANT A MILLE FRANCS LE METRE CARRE, VALEUR PROPOSEE PAR L'ADMINISTRATION ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SONT SEULES COMPETENTES POUR SE PRONONCER SUR LE POINT DE SAVOIR SI L'ADMINISTRATION, QUI N'A PAS AVANT LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE, CONTESTE LA VALEUR DU TERRAIN DECLAREE PAR LE CONSTRUCTEUR EN VUE DE LA FIXATION DU VERSEMENT POUR DEPASSEMENT DU PLAFOND LEGAL DE DENSITE, PEUT LEGALEMENT DECIDER APRES DELIVRANCE DU PERMIS DE LIQUIDER LE VERSEMENT SUR LA BASE D'UNE VALEUR DIFFERENTE, LA COUR D'APPEL A EXCEDE SES POUVOIRS ET VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE MOYEN DU POURVOI, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 JUILLET 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS) ;