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01/02/1983 | FRANCE | N°82-60087

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 1983, 82-60087


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE R 420-6 DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DIT QUE TROIS SIEGES SERAIENT A POURVOIR POUR LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DE LA SUCCURSALE DE SAINT-MARTIN D'HEVES DE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS BROSSETTE DEVANT AVOIR LIEU LE 4 JANVIER 1982, AU MOTIF QUE L'EFFECTIF HABITUEL DE CETTE SOCIETE ETAIT DE CINQUANTE ET UN SALARIES ;

ATTENDU CEPENDANT QUE LE TRIBUNAL AYANT AJOUTE AUX QUARANTE NEUF SALARIES INDIQUES A L'ACCORD PREELECTORAL LE DIRECTEUR AINSI QU'UN AUTRE SALARIE, A DECIDE QUE DEVAIT ETRE EXCLU DE L'EFFECTIF AINSI OBTENU UN

APPRENTI CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE R 420-6 DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DIT QUE TROIS SIEGES SERAIENT A POURVOIR POUR LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DE LA SUCCURSALE DE SAINT-MARTIN D'HEVES DE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS BROSSETTE DEVANT AVOIR LIEU LE 4 JANVIER 1982, AU MOTIF QUE L'EFFECTIF HABITUEL DE CETTE SOCIETE ETAIT DE CINQUANTE ET UN SALARIES ;

ATTENDU CEPENDANT QUE LE TRIBUNAL AYANT AJOUTE AUX QUARANTE NEUF SALARIES INDIQUES A L'ACCORD PREELECTORAL LE DIRECTEUR AINSI QU'UN AUTRE SALARIE, A DECIDE QUE DEVAIT ETRE EXCLU DE L'EFFECTIF AINSI OBTENU UN APPRENTI CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 31 JANVIER 1979 SUR L'APPRENTISSAGE ;

QUE, DES LORS, EN FIXANT A TROIS LE NOMBRE DES SIEGES A POURVOIR POUR UN EFFECTIF DE CINQUANTE PERSONNES, IL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 FEVRIER 1982, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE GRENOBLE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-MARCELIN, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-60087
Date de la décision : 01/02/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Nombre de délégués - Effectifs de l'entreprise - Entreprise de cinquante salariés.

* DELEGUES DU PERSONNEL - Nombre - Détermination - Effectif de l'entreprise - Entreprise de cinquante salariés.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Candidats - Nombre de délégués à élire - Effectifs de l'entreprise - Entreprise de cinquante salariés.

Doit être cassé le jugement qui décide que trois sièges sont à pourvoir pour les élections des délégués du personnel d'une société au motif que son effectif habituel est de cinquante et un salariés alors que le tribunal, en ajoutant aux quarante neuf salariés indiqués à l'accord préélectoral le directeur ainsi qu'un autre salarié et en décidant que devait être exclu de l'effectif ainsi obtenu un apprenti, conformément aux dispositions de la loi du 3 janvier 1979 sur l'apprentissage, a violé l'article R. 420-1 du Code du travail aux termes duquel les établissements de cinquante salariés comportent deux délégués titulaires.


Références :

Code du travail R420-1
LOI 79-13 du 03 janvier 1979

Décision attaquée : Tribunal d'instance Grenoble, 05 février 1982

Même espèce : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1983-02-01 (NON LIEU A STATUER) N° 82-60.134 Sté Ets Brossette c/ CFDT SYND.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 1983, pourvoi n°82-60087, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 65

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Kéromès
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Labbé

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.60087
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