SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE R 420-6 DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DIT QUE TROIS SIEGES SERAIENT A POURVOIR POUR LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DE LA SUCCURSALE DE SAINT-MARTIN D'HEVES DE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS BROSSETTE DEVANT AVOIR LIEU LE 4 JANVIER 1982, AU MOTIF QUE L'EFFECTIF HABITUEL DE CETTE SOCIETE ETAIT DE CINQUANTE ET UN SALARIES ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LE TRIBUNAL AYANT AJOUTE AUX QUARANTE NEUF SALARIES INDIQUES A L'ACCORD PREELECTORAL LE DIRECTEUR AINSI QU'UN AUTRE SALARIE, A DECIDE QUE DEVAIT ETRE EXCLU DE L'EFFECTIF AINSI OBTENU UN APPRENTI CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 31 JANVIER 1979 SUR L'APPRENTISSAGE ;
QUE, DES LORS, EN FIXANT A TROIS LE NOMBRE DES SIEGES A POURVOIR POUR UN EFFECTIF DE CINQUANTE PERSONNES, IL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 FEVRIER 1982, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE GRENOBLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-MARCELIN, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;