SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE D'APPLICATIONS NOUVELLES DU CIMENT ARME (SANCA) QUI EXPLOITAIT A LE BREUIL-SUR-COUZE (PUY-DE-DOME) UNE USINE FABRIQUANT DES OBJETS EN BETON A, EN 1980, OUVERT UNE NOUVELLE USINE DANS LE MEME DEPARTEMENT A BRASSAC-LES-MINES ;
QUE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE LUI AYANT NOTIFIE POUR CET ETABLISSEMENT UN TAUX DE COTISATION D'ACCIDENT DU TRAVAIL IDENTIQUE A CELUI, TRES SUPERIEUR AU TAUX COLLECTIF, AFFERENT A L'USINE DE LE BREUIL-SUR-COUZE, LA SOCIETE A SOLLICITE POUR SON USINE DE BRASSAC-LES-MINES PRESENTEE COMME UN ETABLISSEMENT NOUVEAU, L'APPLICATION DUDIT TAUX COLLECTIF EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DE L'ARRETE DU 1ER OCTOBRE 1976 ;
ATTENDU QU'ELLE FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUE D'AVOIR REJETE CETTE PRETENTION AUX MOTIFS QU'IL N'Y AVAIT PAS ETABLISSEMENT NOUVEAU AU SENS DE CE TEXTE ET QU'IL Y AVAIT LIEU DE FAIRE APPLICATION DE L'ARTICLE 8 DU MEME ARRETE PREVOYANT UN TAUX COMMUN POUR LES ETABLISSEMENTS SITUES DANS LA CIRCONSCRIPTION D'UNE MEME CAISSE REGIONALE, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE S'EST CONTREDITE EN RETENANT QUE LES ACTIVITES DE L'ETABLISSEMENT DE LE BREUIL-SUR-COUZE N'AVAIENT PAS DISPARU APRES AVOIR RELEVE LE TRANSFERT DES ACTIVITES DE CET ETABLISSEMENT EN RAISON DE SA VETUSTE, ALORS, D'AUTRE PART, QU'ELLE A OMIS DE S'EXPLIQUER SUR LE MOYEN PAR LEQUEL LA SOCIETE FAISAIT VALOIR QUE SON ANCIEN ETABLISSEMENT, EN VOIE DE FERMETURE, N'ABRITAIT PLUS AUCUNE ACTIVITE ET N'ETAIT RESTE OUVERT QUE POUR LES BESOINS DE SA LIQUIDATION ET ALORS, ENFIN, QU'ELLE NE POUVAIT SE BORNER A AFFIRMER QUE L'INSTRUCTION ETABLISSAIT LE TRANSFERT DE L'ETABLISSEMENT SANS REPONDRE AUX MEMOIRES DE LA SOCIETE METTANT EN LUMIERE LA MODIFICATION PROFONDE DU RISQUE PROFESSIONNEL A LA SUITE D'UN CHANGEMENT FONDAMENTAL DES MODES D'EXECUTION DU TRAVAIL, D'UNE TRANSFORMATION DES MACHINES ET DE L'EMBAUCHE D'UN PERSONNEL MIEUX QUALIFIE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION RELEVE, COMME RESULTANT DE L'INSTRUCTION, QUE LA SOCIETE A ETE CONTRAINTE DE TRANSFERER SES ACTIVITES DE L'USINE, TROP VETUSTE, DE LE-BREUIL-SUR-COUZE A BRASSAC-LES-MINES AVEC LA MAJEURE PARTIE DES MEMES PERSONNELS ET DES MEMES MATERIELS ;
QU'ELLE OBSERVE QUE LE FAIT QU'ELLE AIT PROCEDE A L'ACQUISITION DE CERTAINS MATERIELS ET EMBAUCHE DE NOUVEAUX SALARIES S'AJOUTANT A CEUX MUTES DE L'USINE DE LE-BREUIL-SUR-COUZE, N'EST PAS SUFFISANT POUR MODIFIER LA NATURE DE L'ACTIVITE EXERCEE ET ENTRAINER UNE RUPTURE DES RISQUES ENCOURUS ;
QUE DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS, ELLE A EXACTEMENT DEDUIT QUE L'USINE DE BRASSAC-LES-MINES NE CONSTITUAIT PAS UN ETABLISSEMENT NOUVELLEMENT CREE AU SENS DE L'ARTICLE 9 DE L'ARRETE DU 1ER OCTOBRE 1976 ET QU'IL Y AVAIT LIEU DE LUI APPLIQUER LE TAUX DU RISQUE AFFERENT A L'USINE DE LE-BREUIL-SUR-COUZE DONT ELLE AVAIT REPRIS LES ACTIVITES AU COURS DE L'ANNEE 1980 ;
QU'ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS, ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 23 JUIN 1981 PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE ;
ET, VU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 628 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, CONDAMNE LA DEMANDERESSE A UNE AMENDE DE TROIS MILLE FRANCS, ENVERS LE TRESOR PUBLIC ;
LA CONDAMNE, ENVERS LA DEFENDERESSE, A UNE INDEMNITE DE TROIS MILLE FRANCS ET AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE , EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;