SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 28, 29 ET 30 DU DECRET N° 68-259 DU 19 MARS 1968, ATTENDU QUE L'UNION DEPARTEMENTALE DES SOCIETES MUTUALISTES ORGANIQUE CONVENTIONNE A, LE 20 MAI 1978, MIS EN DEMEURE SON AFFILIE LHOSTE DE REGLER UNE COTISATION ;
QUE, LE 23 JUIN 1978, ELLE LUI A DELIVRE UNE CONTRAINTE, RENDUE EXECUTOIRE LE 27 JUIN 1978 ET SIGNIFIEE LE 8 JUIN 1979 ;
QUE LHOSTE A FAIT OPPOSITION LE 15 JUIN 1979 ;
QUE, POUR REJETER L'OPPOSITION, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A ENONCE QUE LA DECISION DONT LA CONTRAINTE NE REPRESENTE QUE L'ACTE D'EXECUTION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN RECOURS DANS LE DELAI DE 15 JOURS DEVANT LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX ET QUE LE DEBITEUR NE PEUT REMETTRE EN CAUSE SON BIEN FONDE PAR VOIE D'EXCEPTION CONTRE SON EXECUTION ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA MISE EN DEMEURE CONSTITUE UNE INVITATION ADRESSEE AU DEBITEUR DE LA COTISATION, D'AVOIR A REGULARISER SA SITUATION DANS LE DELAI DE QUINZAINE, QUE L'EXPIRATION DE CE DELAI PERMET A L'ORGANISME CREANCIER DE RECOUVRIR AUX PROCEDURES DE RECOUVREMENT SANS ENTRAINER AUCUNE FORCLUSION POUR LE DEBITEUR QUI CONSERVE LA FACULTE DE CONTESTER LA CONTRAINTE ULTERIEUREMENT DELIVREE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 8 NOVEMBRE 1979, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DU PUY DE DOME ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE LA LOIRE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;