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26/01/1983 | FRANCE | N°81-15177

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 janvier 1983, 81-15177


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU LES ARTICLES 10,11 ET 12 DU DECRET N° 67-1166 DU 22 DECEMBRE 1967, ENSEMBLE L'ARTICLE 1146 DU CODE CIVIL, ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (VERSAILLES, 1ER JUILLET 1981), STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, QU'EN 1971 LA SOCIETE SIEMENS A PROCEDE A LA RECEPTION D'UN BATIMENT A USAGE DE BUREAUX QU'ELLE AVAIT FAIT CONSTRUIRE ;

QU'EN 1976, EN RAISON DE LA RUPTURE D'UNE CANALISATION ENTERREE D'ALIMENTATION EN EAU, SITUEE DANS LE JARDIN A L'EXTERIEUR DE L'IMMEUBLE, LES LOCAUX ONT ETE PRIVES D'EAU ET DE CLIMATISATION ;

QU'EN 1977, L

A SOCIETE, MAITRE DE X..., A ASSIGNE A INDEMNISATION, AUX FI...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU LES ARTICLES 10,11 ET 12 DU DECRET N° 67-1166 DU 22 DECEMBRE 1967, ENSEMBLE L'ARTICLE 1146 DU CODE CIVIL, ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (VERSAILLES, 1ER JUILLET 1981), STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, QU'EN 1971 LA SOCIETE SIEMENS A PROCEDE A LA RECEPTION D'UN BATIMENT A USAGE DE BUREAUX QU'ELLE AVAIT FAIT CONSTRUIRE ;

QU'EN 1976, EN RAISON DE LA RUPTURE D'UNE CANALISATION ENTERREE D'ALIMENTATION EN EAU, SITUEE DANS LE JARDIN A L'EXTERIEUR DE L'IMMEUBLE, LES LOCAUX ONT ETE PRIVES D'EAU ET DE CLIMATISATION ;

QU'EN 1977, LA SOCIETE, MAITRE DE X..., A ASSIGNE A INDEMNISATION, AUX FINS DE CONDAMNATION IN SOLIDUM ZERHFUSS, ARCHITECTE ET LA SOCIETE KULA, ENTREPRENEUR, QUI AVAIT INSTALLE LA CANALISATION LORS DE LA CONSTRUCTION DE L'EDIFICE ;

ATTENDU QUE POUR DIRE IRRECEVABLE, EN RAISON DE L'EXPIRATION DU DELAI DE GARANTIE BIENNALE, L'ACTION FORME PAR LA SOCIETE SIEMENS CONTRE ZERHFUSS ET LA SOCIETE KULA, L'ARRET ENONCE QUE L'ARTICLE II DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 DEFINIT COMME GROS OEUVRE RELEVANT DE LA GARANTIE DECENNALE LES PORTIONS DE CANALISATIONS LOGEES A L'INTERIEUR DES MURS OU PRISES DANS LA MASSE DU REVETEMENT ET QUE LA CANALISATION NE REPONDANT PAS A CETTE DEFINITION, CONSTITUE DES LORS, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 12 DE CE TEXTE, UN MENU OUVRAGE ;

QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN CONSTATANT QUE LA CANALISATION ROMPUE ETAIT SITUEE A L'EXTERIEUR DU BATIMENT ET ALORS QUE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE DROIT COMMUN ETAIT DES LORS APPLICABLE, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DE SES CONSTATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI S'IMPOSAIENT ;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES GRIEFS DU MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 1ER JUILLET 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 81-15177
Date de la décision : 26/01/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Conditions - Faute - Malfaçons affectant des canalisations extérieures à l'immeuble.

* ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Gros ouvrage - Définition - Canalisations - Canalisations extérieures à l'immeuble - Application de la garantie (non).

* ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie biennale - Menus ouvrages - Canalisations - Canalisations extérieures à l'immeuble - Application de la garantie (non).

L'arrêt qui, pour dire irrecevable en raison de l'expiration du délai de garantie biennale une action en réparation de désordres dus à la rupture d'une canalisation d'alimentation d'eau, énonce que l'article 11 du décret du 22 décembre 1967 définit comme gros ouvrages les portions de canalisations logées à l'intérieur des murs ou prises dans la masse du revêtement et que la canalisation ne répondant pas à cette définition constitue dès lors un menu ouvrage, tout en constatant que cette canalisation était située à l'extérieur du bâtiment et alors que la responsabilité contractuelle de droit commun était dès lors applicable, ne tire pas de ses constatations les conséquences légales qui s'imposent.


Références :

Décret 67-1166 du 22 décembre 1967 ART. 11 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Versailles (Audience solennelle), 01 juillet 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 jan. 1983, pourvoi n°81-15177, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 27

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. Simon
Rapporteur ?: Rpr M. Lacoste
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon et Guiguet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.15177
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