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19/01/1983 | FRANCE | N°80-16289

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 janvier 1983, 80-16289


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 103 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE L'EXCEPTION DE CONNEXITE PEUT ETRE PROPOSEE EN TOUT ETAT DE CAUSE, SAUF A ETRE ECARTEE SI ELLE A ETE SOULEVEE TARDIVEMENT DANS UNE INTENTION DILATOIRE ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE L'EXCEPTION DE CONNEXITE SOULEVEE PAR L'ASSOCIATION SYNDICALE DES COPROPRIETAIRES DU PARC DES AMANDIERS ET CENT UN COPROPRIETAIRES APRES LA SIGNIFICATION DE LEURS CONCLUSIONS TENDANT AU SURSIS A STATUER, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 74 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVIL

E, LES EXCEPTIONS DOIVENT, A PEINE D'IRRECEVABILITE, ...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 103 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE L'EXCEPTION DE CONNEXITE PEUT ETRE PROPOSEE EN TOUT ETAT DE CAUSE, SAUF A ETRE ECARTEE SI ELLE A ETE SOULEVEE TARDIVEMENT DANS UNE INTENTION DILATOIRE ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE L'EXCEPTION DE CONNEXITE SOULEVEE PAR L'ASSOCIATION SYNDICALE DES COPROPRIETAIRES DU PARC DES AMANDIERS ET CENT UN COPROPRIETAIRES APRES LA SIGNIFICATION DE LEURS CONCLUSIONS TENDANT AU SURSIS A STATUER, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 74 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES EXCEPTIONS DOIVENT, A PEINE D'IRRECEVABILITE, ETRE SOULEVEES SIMULTANEMENT ET AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND OU FIN DE NON-RECEVOIR ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARTICLE 103 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE DEROGE A L'ARTICLE 74 DU MEME CODE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 3 AVRIL 1980 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 80-16289
Date de la décision : 19/01/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Connexité - Exception - Proposition en tout état de cause.

* PROCEDURE CIVILE - Exception - Proposition in limine litis - Exception de connexité (non).

L'article 103 du nouveau Code de procédure civile aux termes duquel l'exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire déroge à l'article 74 du même Code selon lequel les exceptions doivent à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fins de non recevoir.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 103
Nouveau Code de procédure civile 74

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 13), 03 avril 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-10-22 Bulletin 1975 II N. 269 p. 215 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jan. 1983, pourvoi n°80-16289, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 19

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. de Saint Blancard
Rapporteur ?: Rpr M. Cachelot
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon et Guiguet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:80.16289
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