SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 103 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE L'EXCEPTION DE CONNEXITE PEUT ETRE PROPOSEE EN TOUT ETAT DE CAUSE, SAUF A ETRE ECARTEE SI ELLE A ETE SOULEVEE TARDIVEMENT DANS UNE INTENTION DILATOIRE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE L'EXCEPTION DE CONNEXITE SOULEVEE PAR L'ASSOCIATION SYNDICALE DES COPROPRIETAIRES DU PARC DES AMANDIERS ET CENT UN COPROPRIETAIRES APRES LA SIGNIFICATION DE LEURS CONCLUSIONS TENDANT AU SURSIS A STATUER, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 74 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES EXCEPTIONS DOIVENT, A PEINE D'IRRECEVABILITE, ETRE SOULEVEES SIMULTANEMENT ET AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND OU FIN DE NON-RECEVOIR ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARTICLE 103 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE DEROGE A L'ARTICLE 74 DU MEME CODE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 3 AVRIL 1980 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;