SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE PIERRE Y... QUI A LIVRE DES ELEMENTS DE CHARPENTE A LA SOCIETE ROBERT ET COMPAGNIE, CHARGEE PAR LA SOCIETE COOPERATIVE D'HLM DES PYRENEES ORIENTALES, MAITRE DE X..., D'EDIFIER UN ENSEMBLE DE VILLAS, FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (MONTPELLIER, 11 DECEMBRE 1980) DE L'AVOIR DEBOUTE DE SON ACTION DIRECTE EN PAIEMENT DIRIGEE CONTRE LE MAITRE DE X..., SUR LE FONDEMENT DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 RELATIVE A LA SOUS-TRAITANCE, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE LE CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE EST CARACTERISE DES LORS QUE LE COCONTRACTANT DE L'ENTREPRISE PRINCIPALE AGIT SUR SES INSTRUCTIONS ET SOUS SA RESPONSABILITE DE SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE QUI REJETTE LA QUALIFICATION DE SOUS-TRAITANCE APRES AVOIR RELEVE CET ELEMENT N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES CONSTATATIONS ET A VIOLE L'ARTICLE 1 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975, ALORS, D'AUTRE PART, QUE M Y... FAISAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS QUE SON PERSONNEL S'ETAIT RENDU A PLUSIEURS REPRISES SUR LE CHANTIER POUR PROCEDER A DES EXAMENS ET DES CONTROLES DE POSE ET A DES REUNIONS DE CHANTIER, DE TELLE SORTE QU'EN AFFIRMANT QU'IL N'AVAIT PAS PARTICIPE A LA MISE EN OEUVRE DES ELEMENTS NI ACCOMPLI D'ACTE SE RATTACHANT A L'EXECUTION DE L'OUVRAGE, SANS AVOIR REPONDU A CES CONCLUSIONS, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, REPONDANT AUX CONCLUSIONS, CONSTATE QUE M Y... A CONFECTIONNE LES FERMES ET CHEVRONS EN SE CONFORMANT AUX INSTRUCTIONS DE LA SOCIETE ROBERT MAIS N'A PAS PARTICIPE A LA MISE EN OEUVRE DES ELEMENTS FOURNIS ;
QUE LA COUR D'APPEL A PU EN DEDUIRE QUE M Y... NE POUVAIT PRETENDRE AVOIR ACCOMPLI UN ACTE DE PRODUCTION OU DE SERVICE SE RATTACHANT A L'EXECUTION DE L'OUVRAGE OU DE LA PRESTATION, POUR LE COMPTE DU MAITRE DE X..., ET AVOIR AINSI PARTICIPE A L'EXECUTION DU CONTRAT D'ENTREPRISE LIANT LA SOCIETE ROBERT A LA SOCIETE COOPERATIVE D'HLM ET A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 11 DECEMBRE 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;