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18/01/1983 | FRANCE | N°81-11429

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 janvier 1983, 81-11429


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE PIERRE Y... QUI A LIVRE DES ELEMENTS DE CHARPENTE A LA SOCIETE ROBERT ET COMPAGNIE, CHARGEE PAR LA SOCIETE COOPERATIVE D'HLM DES PYRENEES ORIENTALES, MAITRE DE X..., D'EDIFIER UN ENSEMBLE DE VILLAS, FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (MONTPELLIER, 11 DECEMBRE 1980) DE L'AVOIR DEBOUTE DE SON ACTION DIRECTE EN PAIEMENT DIRIGEE CONTRE LE MAITRE DE X..., SUR LE FONDEMENT DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 RELATIVE A LA SOUS-TRAITANCE, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE LE CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE EST CARACTERISE DES LORS QUE LE COCONTRACTANT DE L'ENTREPRISE

PRINCIPALE AGIT SUR SES INSTRUCTIONS ET SOUS SA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE PIERRE Y... QUI A LIVRE DES ELEMENTS DE CHARPENTE A LA SOCIETE ROBERT ET COMPAGNIE, CHARGEE PAR LA SOCIETE COOPERATIVE D'HLM DES PYRENEES ORIENTALES, MAITRE DE X..., D'EDIFIER UN ENSEMBLE DE VILLAS, FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (MONTPELLIER, 11 DECEMBRE 1980) DE L'AVOIR DEBOUTE DE SON ACTION DIRECTE EN PAIEMENT DIRIGEE CONTRE LE MAITRE DE X..., SUR LE FONDEMENT DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 RELATIVE A LA SOUS-TRAITANCE, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE LE CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE EST CARACTERISE DES LORS QUE LE COCONTRACTANT DE L'ENTREPRISE PRINCIPALE AGIT SUR SES INSTRUCTIONS ET SOUS SA RESPONSABILITE DE SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE QUI REJETTE LA QUALIFICATION DE SOUS-TRAITANCE APRES AVOIR RELEVE CET ELEMENT N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES CONSTATATIONS ET A VIOLE L'ARTICLE 1 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975, ALORS, D'AUTRE PART, QUE M Y... FAISAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS QUE SON PERSONNEL S'ETAIT RENDU A PLUSIEURS REPRISES SUR LE CHANTIER POUR PROCEDER A DES EXAMENS ET DES CONTROLES DE POSE ET A DES REUNIONS DE CHANTIER, DE TELLE SORTE QU'EN AFFIRMANT QU'IL N'AVAIT PAS PARTICIPE A LA MISE EN OEUVRE DES ELEMENTS NI ACCOMPLI D'ACTE SE RATTACHANT A L'EXECUTION DE L'OUVRAGE, SANS AVOIR REPONDU A CES CONCLUSIONS, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, REPONDANT AUX CONCLUSIONS, CONSTATE QUE M Y... A CONFECTIONNE LES FERMES ET CHEVRONS EN SE CONFORMANT AUX INSTRUCTIONS DE LA SOCIETE ROBERT MAIS N'A PAS PARTICIPE A LA MISE EN OEUVRE DES ELEMENTS FOURNIS ;

QUE LA COUR D'APPEL A PU EN DEDUIRE QUE M Y... NE POUVAIT PRETENDRE AVOIR ACCOMPLI UN ACTE DE PRODUCTION OU DE SERVICE SE RATTACHANT A L'EXECUTION DE L'OUVRAGE OU DE LA PRESTATION, POUR LE COMPTE DU MAITRE DE X..., ET AVOIR AINSI PARTICIPE A L'EXECUTION DU CONTRAT D'ENTREPRISE LIANT LA SOCIETE ROBERT A LA SOCIETE COOPERATIVE D'HLM ET A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 11 DECEMBRE 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 81-11429
Date de la décision : 18/01/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE CONTRAT - Sous-traitant - Contrat de sous-traitance - Définition - Fournisseur d'éléments de la construction exécutés conformément aux ordres de l'entrepreneur.

La Cour d'appel qui constate que celui qui a confectionné des fermes et chevrons en se conformant aux instructions d'une entreprise chargée d'édifier des villas, mais n'a pas participé à la mise en oeuvre des éléments fournis, peut en déduire qu'il ne saurait prétendre avoir accompli un acte de production ou de service se rattachant à l'exécution de l'ouvrage et avoir ainsi participé à l'exécution du contrat d'entreprise liant l'entrepreneur au maître d'ouvrage.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 2), 11 décembre 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1982-04-21 Bulletin 1982 III N. 102 p. 72 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jan. 1983, pourvoi n°81-11429, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 15

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. de Saint Blancard
Rapporteur ?: Rpr M. Lacoste
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Labbé

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.11429
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