STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JEAN-PAUL,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, 2E CHAMBRE, DU 22 AVRIL 1982 QUI, POUR ABANDON DE FAMILLE, L'A CONDAMNE A 1 AN D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET MISE A L'EPREUVE PENDANT 3 ANS AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 410, 412, 487, 512, 555, 556, 557, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QUE LA COUR D'APPEL A STATUE PAR ARRET CONTRADICTOIRE A L'EGARD DU PREVENU ;
" AUX MOTIFS QUE LE PREVENU AVAIT ETE CITE A DOMICILE ET AVAIT EU CONNAISSANCE DE CETTE SIGNIFICATION, PUISQUE L'ACCUSE DE RECEPTION DE LA LETTRE RECOMMANDEE QUE LUI AVAIT ENVOYEE L'HUISSIER POUR L'EN AVISER AVAIT ETE SIGNE LE 20 NOVEMBRE 1981 ;
" ALORS QUE LA SIGNATURE FIGURANT SUR CET ACCUSE DE RECEPTION EST CELLE D'UNE DAME Y..., QU'EN SE BORNANT A INDIQUER QUE L'ACCUSE DE RECEPTION AVAIT ETE " SIGNE " SANS RECHERCHER SI LA SIGNATURE ETAIT CELLE DU PREVENU, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE CONTROLER SI LE PREVENU AVAIT EU CONNAISSANCE DE LA CITATION ET POUVAIT ETRE JUGE CONTRADICTOIREMENT ;
" ATTENDU QUE POUR STATUER A L'EGARD DE X... PAR ARRET CONTRADICTOIRE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 410 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE BIEN QUE REGULIEREMENT CITE A DOMICILE ET AYANT EU CONNAISSANCE DE LA SIGNIFICATION (ACCUSE DE RECEPTION DE LA LETTRE RECOMMANDEE SIGNE LE 20 NOVEMBRE 1981) LE PREVENU NE COMPARAIT PAS, QU'IL N'A PAS FAIT VALOIR D'EXCUSE OU DEMANDE A ETRE JUGE EN SON ABSENCE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, ALORS QU'IL APPARTENAIT AU PREVENU DE CONTESTER LA SIGNATURE FIGURANT SUR LE RECEPISSE DE LA LETTRE RECOMMANDEE EN S'INSCRIVANT EN FAUX DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 647 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CE DONT IL NE JUSTIFIE PAS, LA COUR D'APPEL NE SAURAIT ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN, LEQUEL DOIT DES LORS ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.