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10/01/1983 | FRANCE | N°82-91930

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 1983, 82-91930


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JEAN-PAUL,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, 2E CHAMBRE, DU 22 AVRIL 1982 QUI, POUR ABANDON DE FAMILLE, L'A CONDAMNE A 1 AN D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET MISE A L'EPREUVE PENDANT 3 ANS AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 410, 412, 487, 512, 555, 556, 557, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QUE LA COUR D'APPEL A STATUE PAR ARRET CONTRADICTOIRE A L'EGARD DU PREVENU ;
" AUX MOTIFS QUE LE PREVENU AVAIT ETE CITE A D

OMICILE ET AVAIT EU CONNAISSANCE DE CETTE SIGNIFICATION, PUISQUE ...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JEAN-PAUL,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, 2E CHAMBRE, DU 22 AVRIL 1982 QUI, POUR ABANDON DE FAMILLE, L'A CONDAMNE A 1 AN D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET MISE A L'EPREUVE PENDANT 3 ANS AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 410, 412, 487, 512, 555, 556, 557, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QUE LA COUR D'APPEL A STATUE PAR ARRET CONTRADICTOIRE A L'EGARD DU PREVENU ;
" AUX MOTIFS QUE LE PREVENU AVAIT ETE CITE A DOMICILE ET AVAIT EU CONNAISSANCE DE CETTE SIGNIFICATION, PUISQUE L'ACCUSE DE RECEPTION DE LA LETTRE RECOMMANDEE QUE LUI AVAIT ENVOYEE L'HUISSIER POUR L'EN AVISER AVAIT ETE SIGNE LE 20 NOVEMBRE 1981 ;
" ALORS QUE LA SIGNATURE FIGURANT SUR CET ACCUSE DE RECEPTION EST CELLE D'UNE DAME Y..., QU'EN SE BORNANT A INDIQUER QUE L'ACCUSE DE RECEPTION AVAIT ETE " SIGNE " SANS RECHERCHER SI LA SIGNATURE ETAIT CELLE DU PREVENU, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE CONTROLER SI LE PREVENU AVAIT EU CONNAISSANCE DE LA CITATION ET POUVAIT ETRE JUGE CONTRADICTOIREMENT ;
" ATTENDU QUE POUR STATUER A L'EGARD DE X... PAR ARRET CONTRADICTOIRE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 410 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE BIEN QUE REGULIEREMENT CITE A DOMICILE ET AYANT EU CONNAISSANCE DE LA SIGNIFICATION (ACCUSE DE RECEPTION DE LA LETTRE RECOMMANDEE SIGNE LE 20 NOVEMBRE 1981) LE PREVENU NE COMPARAIT PAS, QU'IL N'A PAS FAIT VALOIR D'EXCUSE OU DEMANDE A ETRE JUGE EN SON ABSENCE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, ALORS QU'IL APPARTENAIT AU PREVENU DE CONTESTER LA SIGNATURE FIGURANT SUR LE RECEPISSE DE LA LETTRE RECOMMANDEE EN S'INSCRIVANT EN FAUX DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 647 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CE DONT IL NE JUSTIFIE PAS, LA COUR D'APPEL NE SAURAIT ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN, LEQUEL DOIT DES LORS ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 82-91930
Date de la décision : 10/01/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation à domicile - Lettre recommandée - Avis de réception - Signature - Contestation de son authenticité - Absence de procédure de faux.

* EXPLOIT - Citation - Lettre recommandée - Avis de réception - Signature - Contestation de son authenticité - Absence de procédure de faux.

Lorsqu'il résulte des pièces de procédure la preuve qu'un prévenu régulièrement cité à domicile a eu connaissance de la signification ainsi que le démontre la signature sur le récépissé de la lettre recommandée, il ne saurait, s'il ne justifie pas avoir contesté cette signature en s'inscrivant en faux dans les conditions prévues par les articles 647 et suivants du Code de procédure pénale, soulever pour la première fois cette contestation devant la Cour de Cassation (1).


Références :

Code de procédure pénale 647 S.

Décision attaquée : Cour d'appel Angers (Chambre 2), 22 avril 1982

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-02-26 Bulletin Criminel 1967 N° 80 p. 189 (REJET) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jan. 1983, pourvoi n°82-91930, Bull. crim. N° 11
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N° 11

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Escande CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Méfort
Rapporteur ?: Rpr Mme Gervais de Lafond
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.91930
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