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05/01/1983 | FRANCE | N°81-14890

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 janvier 1983, 81-14890


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1589 DU CODE CIVIL, ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LA PROMESSE DE VENTE VAUT VENTE, LORSQU'IL Y A CONSENTEMENT RECIPROQUE DES DEUX PARTIES SUR LA CHOSE ET SUR LE PRIX ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 15 JUILLET 1981) QUE, SUIVANT ACTE SOUS SEING PRIVE, MME Y... S'EST ENGAGEE A CEDER A M X... UNE MAISON ET TOUTE L'OEUVRE EN SA POSSESSION DE LA FAMILLE Y... MOYENNANT UNE SOMME PAYABLE COMPTANT ET UNE RENTE MENSUELLE JUSQU'A SON DECES ;

QUE M JEAN-CHARLES X... PRENAIT DE PLUS DIVERS ENGAGEMENTS ;

QU'IL ETAIT PRECISE QUE L'ACCORD

PRENDRAIT SON EFFET DEFINITIF QU'APRES AVOIR ETE ENTERINE PAR UN ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1589 DU CODE CIVIL, ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LA PROMESSE DE VENTE VAUT VENTE, LORSQU'IL Y A CONSENTEMENT RECIPROQUE DES DEUX PARTIES SUR LA CHOSE ET SUR LE PRIX ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 15 JUILLET 1981) QUE, SUIVANT ACTE SOUS SEING PRIVE, MME Y... S'EST ENGAGEE A CEDER A M X... UNE MAISON ET TOUTE L'OEUVRE EN SA POSSESSION DE LA FAMILLE Y... MOYENNANT UNE SOMME PAYABLE COMPTANT ET UNE RENTE MENSUELLE JUSQU'A SON DECES ;

QUE M JEAN-CHARLES X... PRENAIT DE PLUS DIVERS ENGAGEMENTS ;

QU'IL ETAIT PRECISE QUE L'ACCORD PRENDRAIT SON EFFET DEFINITIF QU'APRES AVOIR ETE ENTERINE PAR UN NOTAIRE ;

QUE MME Y..., ESTIMANT QUE CET ACTE NE CONSTITUAIT QU'UN SIMPLE PROJET D'INTENTION, EN A REFUSE L'EXECUTION ;

QUE SUR L'ACTION EN REALISATION DE CETTE CONVENTION, LA COUR D'APPEL A DIT QUE, SI L'ACCORD SUR LA CHOSE ET SUR LE PRIX EXISTAIT A LA DATE DE L'ACTE SOUS SEING PRIVE, LES PARTIES, EN DECIDANT QUE LA VENTE NE PRENDRAIT SON EFFET DEFINITIF QU'A LA DATE OU ELLE SERAIT RECUE PAR LE NOTAIRE DESIGNE, AVAIENT RESERVE LE TRANSFERT DE LA PROPRIETE DES BIENS A L'ACQUEREUR JUSQU'AU JOUR DE LA SIGNATURE DE L'ACTE NOTARIE EN SORTE QUE JUSQU'A CETTE DATE, MME Y... N'ETAIT TENUE QUE D'UNE OBLIGATION DE FAIRE NE POUVANTENGENDRER AU PROFIT DE L'ACQUEREUR, EN CAS DE REFUS DE LA VENDERESSE D'EXECUTER SON OBLIGATION QU'UNE CREANCE MOBILIERE SOUS FORME DE DOMMAGES-INTERETS ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS PRECISER SI LA SOLENNITE D'UN ACTE NOTARIE ETAIT NECESSAIRE POUR ENGAGER VENDEUR ET ACQUEREUR DANS LES LIENS DU CONTRAT DEFINITIF, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 15 JUIN 1981 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 81-14890
Date de la décision : 05/01/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Acte authentique - Acte devant opérer le transfert de propriété - Défaut - Obligation du vendeur - Obligation de faire - Constatations nécessaires.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Obligation de faire - Vente - Acte authentique devant opérer le transfert de propriété - Défaut - Effets de l'acte sous seing privé - Constatations nécessaires.

* VENTE - Transfert de propriété - Date - Report à une date postérieure à celle de l'accord sur la chose et sur le prix.

* VENTE - Vendeur - Obligations - Obligation de faire - Transfert de propriété - Transfert reporté à la date de conclusion d'un acte authentique - Acte non dressé - Effets de l'acte sous seing privé - Constatations nécessaires.

Ne donne pas de base légale à sa décision, la Cour d'appel qui, après avoir constaté l'accord sur la chose et sur le prix au jour de l'acte de vente sous seing privé et relevé que les parties, en décidant que la vente ne prendrait son effet définitif qu'à la date où elle serait reçue par acte notarié, avaient réservé le transfert de la propriété jusqu'au jour de la signature de cet acte, décide que, jusqu'à cette date, le vendeur n'était tenu que d'une obligation de faire n'engendrant au profit de l'acquéreur en cas de refus du vendeur d'exécuter son obligation qu'une créance mobilière sous forme de dommages-intérêts, alors qu'elle ne précise pas si la solennité d'un acte notarié était nécessaire pour engager vendeur et acquéreur dans les liens du contrat définitif.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1 A), 15 juin 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1968-05-02 Bulletin 1968 III N. 182 p. 144 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1979-04-02 Bulletin 1979 III N. 84 p. 63 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jan. 1983, pourvoi n°81-14890, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 7

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rpr M. Dragon
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon et Guiguet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.14890
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