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05/01/1983 | FRANCE | N°81-14178

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 janvier 1983, 81-14178


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 3-2 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (POITIERS, 22 AVRIL 1981), LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CANSELIER QUI AVAIT ACQUIS DU SYNDIC A LA LIQUIDATION DES BIENS DES ETABLISSEMENTS GRILLY, AVEC ENTREE EN JOUISSANCE DU 1ER JUILLET 1975, LE MATERIEL, LES MEUBLES, L'OUTILLAGE ET LES MATIERES PREMIERES, S'EST VU CONSENTIR PAR LES PROPRIETAIRES DES LIEUX, LES EPOUX X..., UN BAIL D'UNE DUREE DE 18 MOIS, SUIVANT ACTE DU 16 AVRIL 1976 ET A COMPTER DU 1ER JANVIER 1976 ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE CE BAIL NE REPONDAIT PAS

AUX CONDITIONS PREVUES PAR LE TEXTE PRECITE ET SE TROUVAIT ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 3-2 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (POITIERS, 22 AVRIL 1981), LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CANSELIER QUI AVAIT ACQUIS DU SYNDIC A LA LIQUIDATION DES BIENS DES ETABLISSEMENTS GRILLY, AVEC ENTREE EN JOUISSANCE DU 1ER JUILLET 1975, LE MATERIEL, LES MEUBLES, L'OUTILLAGE ET LES MATIERES PREMIERES, S'EST VU CONSENTIR PAR LES PROPRIETAIRES DES LIEUX, LES EPOUX X..., UN BAIL D'UNE DUREE DE 18 MOIS, SUIVANT ACTE DU 16 AVRIL 1976 ET A COMPTER DU 1ER JANVIER 1976 ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE CE BAIL NE REPONDAIT PAS AUX CONDITIONS PREVUES PAR LE TEXTE PRECITE ET SE TROUVAIT DES LORS SOUMIS AUX DISPOSITIONS GENERALES DU DECRET, L'ARRET ATTAQUE (POITIERS, 22 AVRIL 1981) RETIENT QUE SI LA CONDITION DE DUREE EST REMPLIE, LA CONCOMITTANCE ENTRE L'ENTREE DE LA PRENEUSE DANS LES LIEUX ET LE DEBUT DU BAIL FAIT DEFAUT ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI, COMME LE SOUTENAIENT LES EPOUX X..., L'ENTREE DES ETABLISSEMENTS CANSELIER DANS LES LIEUX S'ETAIT OPEREE SANS LEUR CONSENTEMENT ET CONSTITUAIT DES LORS UNE OCCUPATION DE PUR FAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS, LE 22 AVRIL 1981 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 81-14178
Date de la décision : 05/01/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Durée - Bail d'une durée inférieure ou égale à deux ans - Occupation antérieure au point de départ du bail - Occupation de pur fait - Recherche nécessaire.

* BAIL COMMERCIAL - Domaine d'application - Bail d'une durée inférieure ou égale à deux ans (non).

Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui, pour dire qu'un bail commercial conclu pour une durée de dix-huit mois se trouvait soumis aux dispositions générales du décret du 30 septembre 1953, retient qu'il n'y a pas eu concomitance entre l'entrée du preneur dans les lieux et le début du bail, sans rechercher si, comme le soutenaient les bailleurs, cette entrée dans les lieux ne s'était pas opérée sans leur consentement et ne constituait pas, dès lors, une occupation de pur fait.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 ART. 3-2

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers (Chambre civile), 22 avril 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jan. 1983, pourvoi n°81-14178, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 4

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rpr M. Dazat
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Garaud

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.14178
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