SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 3, ALINEA 2, ET 4 DU DECRET DU 29 FEVRIER 1956, CONCERNANT LA SUPPLEANCE DES OFFICIERS PUBLICS ET MINISTERIELS ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LE SUPPLEANT D'UN OFFICIER PUBLIC OU MINISTERIEL ASSURE SEUL LA GESTION DE L'OFFICE PENDANT SA SUPPLEANCE ET EST SEUL RESPONSABLE DES FAUTES PROFESSIONNELLES COMMISES PAR LUI A L'OCCASION DE CETTE GESTION ;
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, M A..., NOTAIRE, EST DECEDE LE 7 JANVIER 1966 ET QUE, PAR JUGEMENT DU 18 AVRIL 1966, M E..., CLERC DE L'ETUDE, A ETE DESIGNE EN QUALITE DE SUPPLEANT ;
QU'IL A ETE AMENE, EN CETTE QUALITE, A NEGOCIER DES PRETS CONSENTIS PAR DES CLIENTS DE L'ETUDE A UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ET GARANTIS PAR UNE HYPOTHEQUE SUR LE TERRAIN APPARTENANT A CETTE SOCIETE ET SUR LES MAISONS QU'ELLE DEVAIT Y CONSTRUIRE ;
QU'A DEFAUT DE REMBOURSEMENT, DES PRETEURS ONT ENGAGE CONTRE LA SCI UNE PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE QUI A ABOUTI A LA VENTE DU TERRAIN ET DES MAISONS POUR UN PRIX QUI N'A PAS PERMIS DE DESINTERESSER TOUS LES PRETEURS ;
QUE MMES Z..., D..., Y..., C..., BARRAT ET DOUSSY, ET MM X..., GARAT, DE GRUYTER ET MARCERON ONT ASSIGNE EN REPARATION DE LEUR PREJUDICE M E... ET LES HERITIERES DU NOTAIRE DECEDE, MME VEUVE B... SES TROIS FILLES, MARIE-HELENE, ANNICK ET MARIE-CECILE ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER IN SOLIDUM M E... ET LES CONSORTS A... A REPARATION, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RETENU LA FAUTE DU SUPPLEANT DANS LA NEGOCIATION ET LA GESTION DES PRETS CONSENTIS PAR LES CLIENTS DE L'ETUDE, ENONCE QUE LES HERITIERES DU NOTAIRE DECEDE ETAIENT LES ASSOCIEES DU SUPPLEANT POUR LA GESTION DE L'ETUDE ;
QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE LE SUPPLEANT ETAIT SEUL RESPONSABLE DE SA FAUTE PROFESSIONNELLE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A RETENU LA RESPONSABILITE IN SOLIDUM DES CONSORTS A..., L'ARRET RENDU LE 5 FEVRIER 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;