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20/12/1982 | FRANCE | N°81-13828

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 décembre 1982, 81-13828


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (CAEN, 2 AVRIL 1981) D'AVOIR DECIDE QUE LA LIMITE SEPARATIVE DES FONDS X... ET LEBLOND SERA FIXEE, EN VUE DU BORNAGE, CONFORMEMENT AUX ENONCIATIONS DE L'ANCIEN CADASTRE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, EN MATIERE DE BORNAGE, CHAQUE PARTIE A, VIS-A-VIS DE L'AUTRE, LA QUALITE DE DEMANDERESSE ET DE DEFENDERESSE ;

QUE, DES LORS, LE JUGE DOIT FORMER SA CONVICTION ET STATUER SUR LES PRETENTIONS QUI LUI SONT SOUMISES SANS POUVOIR INVOQUER LES REGLES DES CHARGES DE LA PREUVE, FAUTE DE QUOI LE JUGE, FAISANT ABST

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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (CAEN, 2 AVRIL 1981) D'AVOIR DECIDE QUE LA LIMITE SEPARATIVE DES FONDS X... ET LEBLOND SERA FIXEE, EN VUE DU BORNAGE, CONFORMEMENT AUX ENONCIATIONS DE L'ANCIEN CADASTRE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, EN MATIERE DE BORNAGE, CHAQUE PARTIE A, VIS-A-VIS DE L'AUTRE, LA QUALITE DE DEMANDERESSE ET DE DEFENDERESSE ;

QUE, DES LORS, LE JUGE DOIT FORMER SA CONVICTION ET STATUER SUR LES PRETENTIONS QUI LUI SONT SOUMISES SANS POUVOIR INVOQUER LES REGLES DES CHARGES DE LA PREUVE, FAUTE DE QUOI LE JUGE, FAISANT ABSTRACTION DE LA QUALITE DE DEMANDERESSE DE L'UNE DES PARTIES, SERAIT CONDUIT A PRIVILEGIER SA QUALITE DE DEFENDERESSE ;

D'OU IL SUIT QU'EN RELEVANT QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LE CADASTRE AIT FAIT L'OBJET D'UNE REFECTION, CE QUI LA CONDUISAIT A FAIRE PESER LA CHARGE DE LA PREUVE SUR CELUI QUI SE PREVALAIT DES MENTIONS DU NOUVEAU CADASTRE ALORS QU'ELLE ETAIT TENUE D'INDIQUER, AU BESOIN APRES UNE MESURE D'INSTRUCTION, SI LE CADASTRE AVAIT DONNE LIEU OU NON A LA REFECTION JUSTIFIANT L'APPLICATION DE LA LOI DU 17 MARS 1898, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 1315 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 17 MARS 1898, ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN ENONCANT QUE LA RENOVATION DU CADASTRE NE SEMBLE AVOIR DONNE LIEU QU'A UNE SIMPLE REVISION ET NON A UNE VERITABLE REFECTION, LA COUR D'APPEL A STATUE AU VU DE MOTIFS DUBITATIFS, ET, PARTANT, A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE, AU REGARD DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 17 MARS 1898 ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR RELEVE, EXACTEMENT, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, QUE LES ENONCIATIONS DU CADASTRE RENOVE AVAIENT VALEUR DE SIMPLES PRESOMPTIONS, RETIENT SOUVERAINEMENT QUE LA COTE A'B' FIGURANT AU CADASTRE RENOVE EST MANIFESTEMENT ERRONEE ET QUE LA COTE A B DE L'ANCIEN CADASTRE COINCIDE EXACTEMENT SUR LE TERRAIN AVEC TANT LA COTE B C QUE LA COTE B'C' ;

QU'ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT CRITIQUE PAR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, LA COUR D'APPEL A, SANS INVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, FIXE SOUVERAINEMENT LA LIGNE DIVISOIRE DES DEUX FONDS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 AVRIL 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 81-13828
Date de la décision : 20/12/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CADASTRE - Force probante - Présomption.

* BORNAGE - Action en bornage - Preuve - Cadastre - Force probante.

En matière de bornage, les énonciations du cadastre rénové ont valeur de simples présomptions.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Caen (Chambre 3), 02 avril 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 déc. 1982, pourvoi n°81-13828, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 259
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 259

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Roche CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Simon
Rapporteur ?: Rpr M. Dragon
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.13828
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