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20/12/1982 | FRANCE | N°81-13495

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 décembre 1982, 81-13495


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 5, ALINEA 5, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ATTENDU QUE LE CONGE DOIT ETRE DONNE PAR ACTE EXTRA-JUDICIAIRE ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER QUE TROIS BAUX PORTANT SUR LES LOCAUX COMMERCIAUX DONNES A BAIL PAR LES CONSORTS X... A LA SOCIETE TELE RAPID AVAIENT EU UNE DUREE SUPERIEURE A NEUF ANNEES, L'ARRET ATTAQUE (AMIENS, 27 FEVRIER 1981) RETIENT QU'EN RAISON DES DISPOSITIONS IMPERATIVES DE L'ALINEA 5 DE L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 L'EXPLOIT D'HUISSIER EST IMPOSE POUR LA VALIDITE MEME DE L'ACTE ET QUE DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME NULS LES CON

GES AVEC OFFRE DE RENOUVELLEMENT PRECEDEMMENT DONNES ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 5, ALINEA 5, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ATTENDU QUE LE CONGE DOIT ETRE DONNE PAR ACTE EXTRA-JUDICIAIRE ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER QUE TROIS BAUX PORTANT SUR LES LOCAUX COMMERCIAUX DONNES A BAIL PAR LES CONSORTS X... A LA SOCIETE TELE RAPID AVAIENT EU UNE DUREE SUPERIEURE A NEUF ANNEES, L'ARRET ATTAQUE (AMIENS, 27 FEVRIER 1981) RETIENT QU'EN RAISON DES DISPOSITIONS IMPERATIVES DE L'ALINEA 5 DE L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 L'EXPLOIT D'HUISSIER EST IMPOSE POUR LA VALIDITE MEME DE L'ACTE ET QUE DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME NULS LES CONGES AVEC OFFRE DE RENOUVELLEMENT PRECEDEMMENT DONNES A LA SOCIETE LOCATAIRE, EN SEPTEMBRE 1953, PAR LETTRE RECOMMANDEE, AVEC ACCUSE DE RECEPTION ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA NULLITE SANCTIONNANT L'INOBSERVATION DU MODE DE NOTIFICATION DU CONGE EST UNE NULLITE RELATIVE QUI NE PEUT ETRE INVOQUEE QUE PAR LA PARTIE QUE LE LOI ENTEND PROTEGER ET QUE LA SOCIETE TELE RAPID NE CONTESTAIT PAS LA VALIDITE DES CONGES QUI LUI AVAIENT ETE DELIVRES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU, ENTRE LES PARTIES, LE 20 MARS 1981 PAR LA COUR D'AMIENS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

CONDAMNE LES DEFENDEURS, ENVERS LA DEMANDERESSE, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE ONZE FRANCS VINGT CINQ CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 81-13495
Date de la décision : 20/12/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Congé - Forme - Mode de notification - Inobservation - Sanction - Nullité relative.

* BAIL COMMERCIAL - Congé - Forme - Lettre recommandée (non).

* PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Baux commerciaux - Congé - Congé donné par lettre recommandée.

La nullité sanctionnant l'inobservation du mode de notification du congé est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par la partie que la loi entend protéger. Doit donc être cassé l'arrêt qui énonce être considéré comme nul un congé avec offre de renouvellement d'un bail commercial donné au locataire par lettre recommandée alors que le locataire ne contestait pas la validité du congé qui lui avait été délivré.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 ART. 5 AL. 5 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens (Chambre 1), 20 mars 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1982-06-08 Bulletin 1982 III N. 146 p. 106 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 déc. 1982, pourvoi n°81-13495, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 257
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 257

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Roche CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. de Saint Blancard
Rapporteur ?: Rpr M. Vaissette
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.13495
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