SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 5, ALINEA 5, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ATTENDU QUE LE CONGE DOIT ETRE DONNE PAR ACTE EXTRA-JUDICIAIRE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER QUE TROIS BAUX PORTANT SUR LES LOCAUX COMMERCIAUX DONNES A BAIL PAR LES CONSORTS X... A LA SOCIETE TELE RAPID AVAIENT EU UNE DUREE SUPERIEURE A NEUF ANNEES, L'ARRET ATTAQUE (AMIENS, 27 FEVRIER 1981) RETIENT QU'EN RAISON DES DISPOSITIONS IMPERATIVES DE L'ALINEA 5 DE L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 L'EXPLOIT D'HUISSIER EST IMPOSE POUR LA VALIDITE MEME DE L'ACTE ET QUE DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME NULS LES CONGES AVEC OFFRE DE RENOUVELLEMENT PRECEDEMMENT DONNES A LA SOCIETE LOCATAIRE, EN SEPTEMBRE 1953, PAR LETTRE RECOMMANDEE, AVEC ACCUSE DE RECEPTION ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA NULLITE SANCTIONNANT L'INOBSERVATION DU MODE DE NOTIFICATION DU CONGE EST UNE NULLITE RELATIVE QUI NE PEUT ETRE INVOQUEE QUE PAR LA PARTIE QUE LE LOI ENTEND PROTEGER ET QUE LA SOCIETE TELE RAPID NE CONTESTAIT PAS LA VALIDITE DES CONGES QUI LUI AVAIENT ETE DELIVRES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU, ENTRE LES PARTIES, LE 20 MARS 1981 PAR LA COUR D'AMIENS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
CONDAMNE LES DEFENDEURS, ENVERS LA DEMANDERESSE, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE ONZE FRANCS VINGT CINQ CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;