SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (AMIENS, 19 JANVIER 1981), QUE LA SOCIETE DES MARCHES USINES (LA SAMU) QUI EXPLOITE DES MAGASINS A GRANDE SURFACE ET POSSEDE UNE GALERIE MARCHANDE A ROUBAIX, A DEPOSE, LE 22 JANVIER 1963, LA MARQUE LES HAUTS CHAMPS POUR LES PRODUITS DES CLASSES 1 A 34 ;
QU'ELLE A EGALEMENT DEPOSE LA MARQUE AUCHAN LE 9 MARS 1964 POUR LES MEMES PRODUITS ET LE 6 DECEMBRE 1964 POUR LES PRODUITS ET SERVICES DES CLASSES 1 A 42 ;
QUE LA SOCIETE STOLOS FINANCIERE (LA SOCIETE STOLOS) QUI POSSEDE UNE GALERIE MARCHANDE SUR LES CHAMPS-ELYSEES A PARIS, A DEPOSE, LES 24 SEPTEMBRE ET 18 DECEMBRE 1969, LA MARQUE LES CHAMPS POUR LES PRODUITS ET SERVICES DES CLASSES 1 A 42 ;
QUE LA SOCIETE STOLOS L'AYANT ASSIGNEE EN DEMANDANT QUE SOIT PRONONCEE LA DECHEANCE, POUR DEFAUT D'EXPLOITATION, DE SES DROITS SUR LA MARQUE LES HAUTS CHAMPS, LA SAMU A DEMANDE RECONVENTIONNELLEMENT QUE SOIT PRONONCEE LA NULLITE DE LA MARQUE LES CHAMPS POUR CONTREFACON DE SES MARQUES AUCHAN ET LES HAUTS CHAMPS ;
QUE L'ARRET AYANT DEBOUTE LA SOCIETE STOLOS DE SA DEMANDE ET AYANT FAIT DROIT A LA DEMANDE DE LA SAMU A ETE CASSE PAR ARRET DE LA CHAMBRE COMMERCIALE ET FINANCIERE DE LA COUR DE CASSATION, AU MOTIF, BOTAMMENT, QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, LA SOCIETE STOLOS AVAIT FAIT VALOIR QUE LA SAMU ETAIT IRRECEVABLE A DEMANDER L'ANNULATION DES DEPOTS OPERES9 EN RAISON DE LA PRESCRIPTION TRIENNALE INTERVENUE ET QU'EN PRONONCANT L'ANNULATION DES DEPOTS DE LA MARQUE LES CHAMPS SANS REPONDRE A CE MOYEN D'IRRECEVABILITE, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET AYANT STATUE SUR RENVOI D'AVOIR DECIDE QUE LA CASSATION INTERVENUE ETAIT TOTALE ET D'AVOIR, EN CONSEQUENCE, A NOUVEAU RECHERCHE SI LA MARQUE LES CHAMPS CONSTITUAIT UNE CONTREFACON DE LA MARQUE AUCHAN, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, L'ANNULATION D'UN ARRET SI GENERAUX ET ABSOLUS QUE SOIENT LES TERMES DANS LESQUELS ELLE A ETE PRONONCEE EST LIMITEE A LA PORTEE DU MOYEN QUI CONSTITUE LA BASE DE LA CASSATION, SAUF LE CAS D'INDIVISIBILITE OU DE DEPENDANCE NECESSAIRE ;
QU'UN TEL LIEN N'EXISTE PAS ENTRE LA QUESTION D'UNE EVENTUELLE PRESCRIPTION DE L'ACTION EN NULLITE D'UNE MARQUE ET CELLE DU CARACTERE CONTREFAISANT DE LADITE MARQUE ;
QUE LA CASSATION PRONONCEE SUR LE DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS PRETENDANT A LA PRESCRIPTION LAISSAIT DONC INTACT LE CHEF DE L'ARRET QUI ADMETTAIT LE CARACTERE CONTREFAISANT DE LA MARQUE ET QU'EN EXAMINANT A NOUVEAU CE CARACTERE, LA COUR D'APPEL DE RENVOI A VIOLE LES ARTICLES 1351 DU CODE CIVIL ET 624 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE CHEF DE L'ARRET CASSE DISANT QUE LA MARQUE LES CHAMPS CONSTITUE UNE CONTREFACON DES MARQUES LES HAUTS CHAMPS ET AUCHAN, DISTINCT DE CELUI RELATIF AUX DOMMAGES ET INTERETS, N'ETAIT NULLEMENT INDIVISIBLE, DE SORTE QUE LA CASSATION DE L'ARRET EN CE QUI CONCERNE LA MARQUE LES HAUTS CHAMPS LAISSAIT SUBSISTER LA DISPOSITION DECLARANT QUE LA MARQUE LES CHAMPS CONTREFAISAIT LA MARQUE AUCHAN ;
QUE LA COUR D'APPEL DE RENVOI A, AINSI, DE NOUVEAU VIOLE LES ARTICLES 1351 DU CODE CIVIL ET 624 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LA CASSATION PORTANT SUR LE MOYEN TIRE DU DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LA SOCIETE STOLOS SOULEVAIT L'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE DE LA SAMU EN ANNULATION DE LA MARQUE LES CHAMPS POUR CONTREFACON DES MARQUES LES HAUTS CHAMPS ET AUCHAN, ENTRAINERAIT NECESSAIREMENT L'ANNULATION DES DISPOSITIONS DE L'ARRET RELATIVES A LA PROTECTION TANT DE LA MARQUE AUCHAN QUE DE LA MARQUE LES HAUTS CHAMPS ;
QUE PAR CE MOTIF ET ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS SURABONDANTS, ELLE A JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 19 JANVIER 1981, PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;