SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LES JUGES DU FOND, QUE, DANS UNE SALLE DE CLASSE DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT PUBLIC OU IL POURSUIVAIT SES ETUDES, L'X... GEORGET A ETE BLESSE PAR DES CISEAUX DEPASSANT D'UNE TROUSSE QUE SON CAMARADE RATIEUVILLE LUI AVAIT LANCE AU VISAGE, LE PROFESSEUR Z... VENAIT DE FINIR SON COURS ETANT PARTI, ET CELUI QUI DEVAIT DISPENSER LE COURS SUIVANT N'ETANT PAS ENCORE ARRIVE ;
QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A RETENU LA RESPONSABILITE DE L'ETAT ;
ATTENDU QUE L'ETAT REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QUE L'ABSENCE DE SURVEILLANCE ENTRE DEUX CLASSES SERAIT SEULEMENT, ET EVENTUELLEMENT, UN DEFAUT D'ORGANISATION DU SERVICE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DIRECTE DE L'ETAT DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, SEULE COMPETENTE POUR EN CONNAITRE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE, LES INSTITUTEURS N'ETANT RESPONSABLES DES DOMMAGES CAUSES PAR LES Y... QUE PENDANT LE TEMPS OU CEUX-CI SONT SOUS LEUR SURVEILLANCE, ET LE PROFESSEUR S'ETANT BORNE, EN L'ESPECE, A SE CONFORMER AUX REGLES NEES DE L'ORGANISATION DU SERVICE EN LAISSANT SES Y... EN AUTODISCIPLINE APRES AVOIR TERMINE SON COURS, LES JUGES DU FOND N'AURAIENT PU RETENIR AUCUNE FAUTE DE SA PART ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ETAIT SAISIE DE CONCLUSIONS SELON LESQUELLES LE PROFESSEUR AVAIT COMMIS UNE FAUTE PRECISE EN LAISSANT SES Y... SEULS DANS LA SALLE DE CLASSE ALORS QU'IL AURAIT DU, SOIT LES FAIRE SORTIR DE CETTE SALLE, SOIT ATTENDRE L'ARRIVEE DU PROFESSEUR A..., UNE MEME FAUTE PRECISE POUVANT AUSSI ETRE REPROCHEE AU SURVEILLANT DONT L'ATTENTION AURAIT DU ETRE ATTIREE PAR LE DESORDRE QUI REGNAIT ALORS DANS LA CLASSE ;
QUE, COMPETENTS POUR DECIDER DE L'EXISTENCE DE FAUTES AINSI ALLEGUEES CONTRE DES MEMBRES DE L'ENSEIGNEMENT, LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUI ONT CONSTATE QUE LE DOMMAGE TROUVAIT SA CAUSE DANS LE FAIT, INDEPENDANT DES INSTRUCTIONS MINISTERIELLES SUR L'AUTODISCIPLINE ET DU PROPRE REGLEMENT INTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT, QUE LE PROFESSEUR ( AVAIT) LAISSE SCIEMENT SANS AUCUNE SURVEILLANCE L'ENSEMBLE DE SES Y... D'UN AGE MOYEN DE QUINZE ANS ( ) SANS S'ASSURER, D'UNE FACON OU D'UNE AUTRE, DE LA NECESSAIRE CONTINUITE DE LEUR PRISE EN CHARGE PAR UN DE SES COLLEGUES OU PAR LE SERVICE GENERAL DE SURVEILLANCE DE L'ETABLISSEMENT, ONT PU EN DEDUIRE QU'IL AVAIT COMMIS UNE FAUTE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 FEVRIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;