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14/12/1982 | FRANCE | N°81-70449

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 1982, 81-70449


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MME X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (ANGERS, 20 FEVRIER 1981) D'AVOIR STATUE SUR LES ACTREINTES DUES EN RAISON DE SON EXPULSION DES LIEUX QUI ONT FAIT L'OBJET D'UNE EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE LAVAL, ALORS QUE, D'UNE PART, LE CONSEIL D'ETAT AYANT ANNULE, PAR ARRET CONTRADICTOIRE ET DEFINITIF DU 5 JUIN 1981, LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE L'OPERATION D'EXPROPRIATION INVOQUEE PAR LA COMMUNE DE LAVAL ETAIT PRIVEE D'EXISTENCE LEGALE ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A AINSI PERDU SON FONDEMENT JURIDIQUE ET VIOLE LES ARTIC

LES 455 ET 625 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MME X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (ANGERS, 20 FEVRIER 1981) D'AVOIR STATUE SUR LES ACTREINTES DUES EN RAISON DE SON EXPULSION DES LIEUX QUI ONT FAIT L'OBJET D'UNE EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE LAVAL, ALORS QUE, D'UNE PART, LE CONSEIL D'ETAT AYANT ANNULE, PAR ARRET CONTRADICTOIRE ET DEFINITIF DU 5 JUIN 1981, LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE L'OPERATION D'EXPROPRIATION INVOQUEE PAR LA COMMUNE DE LAVAL ETAIT PRIVEE D'EXISTENCE LEGALE ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A AINSI PERDU SON FONDEMENT JURIDIQUE ET VIOLE LES ARTICLES 455 ET 625 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'AYANT CONSTATE QUE MME X... SE PREVALAIT, POUR DEMEURER SUR SON ENSEMBLE IMMOBILIER DE SON APPEL ENCORE PENDANT DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, L'ARRET ATTAQUE QUI OMET D'INDIQUER EN QUOI LE PREJUDICE INVOQUE PAR LA COMMUNE SERAIT INDEPENDANT DU SORT DE L'EXPROPRIATION SUR LE PLAN ADMINISTRATIF ET POURQUOI IL N'Y AURAIT PAS LIEU DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A LA DECISION DU CONSEIL D'ETAT QUANT A LA LEGALITE DE L'OPERATION A VIOLE PAR INSUFFISANCE DE MOTIFS L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ORDONNANCE DU 5 AVRIL 1978, DEVENUE IRREVOCABLE, CONTINUE A PRODUIRE SES EFFETS EN DEPIT DE L'ANNULATION ULTERIEURE DE L'ARRETE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE, SOUS COUVERT DU GRIEF NON FONDE D'UNE INSUFFISANCE DE MOTIF, LE MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE, NE TEND QU'A REMETTRE EN DISCUSSION LE POUVOIR DISCRETIONNAIRE DES JUGES DU FOND, POUR ADMETTRE OU REJETER UNE DEMANDE DE SURSIS A STATUER ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 14 DECEMBRE 1979, PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 81-70449
Date de la décision : 14/12/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Effets - Annulation postérieure de l'arrêté déclaratif d'utilité publique - Chose jugée.

Une ordonnance d'expropriation, devenue irrévocable, continue à produire ses effets en dépit de l'annulation ultérieure de l'arrêté déclaratif d'utilité publique.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Angers (Chambre des expropriations), 14 décembre 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1975-12-15 Bulletin 1975 III N. 375 p. 284 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 déc. 1982, pourvoi n°81-70449, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 250
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 250

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. Simon
Rapporteur ?: Rpr M. Géraud
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Le Bret

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.70449
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