STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... ANDRE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DIJON (CHAMBRE CORRECTIONNELLE), EN DATE DU 5 DECEMBRE 1980, QUI, POUR FRAUDES FISCALES, L'A CONDAMNE A 1 AN D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A 20 000 FRANCS D'AMENDE, A ORDONNE LA PUBLICATION ET L'AFFICHAGE DE SA DECISION ET A STATUE SUR LES DEMANDES DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, PARTIE CIVILE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;" EN CE QUE LE DEMANDEUR A ETE CONDAMNE POUR AVOIR SOUSTRAIT CERTAINES SOMMES A L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT " ;
" AUX MOTIFS, NOTAMMENT, QU'IL APPERT DU DOSSIER QUE LES RECETTES DECLAREES PAR LE PREVENU EN 1974, 1975 ET 1976 ETAIENT INFERIEURES A CELLES PORTEES AU LIVRE JOURNAL, ET PAR LE MOTIF ADOPTE DES PREMIERS JUGES QUE X..., QUI DEPUIS L'ANNEE 1974 DEVAIT SOUSCRIRE DES DECLARATIONS DE RESULTAT SELON LE REGIME DE LA DECLARATION CONTROLEE, AVAIT DECLARE D'AILLEURS HORS DELAI DES RESULTATS EXTREMEMENT FAIBLES EU EGARD A LA NATURE ET A L'IMPORTANCE DE SON ACTIVITE ;
QUE LE 11 DECEMBRE 1978, MONSIEUR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE SAONE-ET-LOIRE DEPOSAIT PLAINTE CONTRE ANDRE X... DU CHEF DE FRAUDE FISCALE EN MATIERE D'IMPOT DIRECT, ET CE APRES AVIS FAVORABLE EN DATE DU 28 NOVEMBRE 1978 DE LA COMMISSION DES INFRACTIONS FISCALES " ;
" ALORS QUE LA PLAINTE DE L'ADMINISTRATION FISCALE NECESSAIRE POUR QUE DES POURSUITES POUR FRAUDE FISCALE PUISSENT ETRE ENGAGEES NE PEUT ETRE DEPOSEE QUE JUSQU'A LA FIN DE LA TROISIEME ANNEE QUI SUIT CELLE AU COURS DE LAQUELLE L'INFRACTION A ETE COMMISE ;
QUE, DES LORS, LA COUR QUI CONSTATE QUE LA PLAINTE DEPOSEE CONTRE LE DEMANDEUR NE L'A ETE QU'EN 1978, N'A PU LE CONDAMNER POUR LA PRETENDUE INFRACTION COMMISE EN 1974 " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE SUR PLAINTE, DEPOSEE LE 11 DECEMBRE 1978 PAR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE SAONE-ET-LOIRE, APRES AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DES INFRACTIONS FISCALES EN DATE DU 28 NOVEMBRE 1978, X... A ETE POURSUIVI DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE SOUS LA PREVENTION DE S'ETRE EN 1974, 1975 ET 1976 FRAUDULEUSEMENT SOUSTRAIT OU D'AVOIR TENTE DE SE SOUSTRAIRE FRAUDULEUSEMENT A L'ETABLISSEMENT ET AU PAIEMENT DE L'IMPOT SUR LE REVENU EN DISSIMULANT VOLONTAIREMENT LE MONTANT DE SES RECETTES, EN AUGMENTANT LE MONTANT DE SES CHARGES DEDUCTIBLES ET EN DISSIMULANT DE CETTE MANIERE UNE PARTIE DE SES BENEFICES NON COMMERCIAUX ;
ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE TENTE DE SOUTENIR LE MOYEN, L'ACTION PUBLIQUE, EXERCEE DU CHEF DE LA DISSIMULATION D'UNE PARTIE DES REVENUS PERCUS PAR LE PREVENU EN 1974, N'ETAIT PAS PRESCRITE A LA DATE DE LA PLAINTE PRECITEE ;
QU'EN EFFET, EN CAS DE DISSIMULATION DE SOMMES SUJETTES A L'IMPOT, LA PRESCRIPTION SPECIALE DE L'ACTION PUBLIQUE PREVUE PAR L'ARTICLE 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS NE COMMENCE A COURIR QU'A COMPTER DU JOUR OU LE CONTRIBUABLE PRODUIT, AUPRES DES SERVICES FISCAUX, UNE DECLARATION INEXACTE ;
QU'EN L'ESPECE, X..., ASSUJETTI AU REGIME DE LA DECLARATION CONTROLEE DE SES BENEFICES NON COMMERCIAUX REALISES EN 1974, DEVAIT SOUSCRIRE LADITE DECLARATION L'ANNEE SUIVANTE ET AU PLUS TARD AVANT LE 1ER MARS 1975, AINSI QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 40 DE L'ANNEXE III DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
QUE, DES LORS, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1741 DUDIT CODE, LES POURSUITES PENALES POUVAIENT ETRE ENGAGEES JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1978 ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES B DU CODE GENERAL DES IMPOTS, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;" EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A REFUSE DE CONSIDERER QUE LA PROCEDURE FONDEE SUR UNE VERIFICATION DE COMPTABILITE EFFECTUEE DU 25 AVRIL AU 14 JUIN 1977 ET QUI CONSTITUAIT UNE DEUXIEME VERIFICATION, ETAIT NULLE ;
" AUX MOTIFS QUE LES DIVERS MOYENS SOULEVES PAR LE PREVENU SE RATTACHANT A LA PROCEDURE D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT NE PEUVENT ETRE D'AUCUNE PORTEE DANS LA PRESENTE INSTANCE OU IL ECHET DE RECHERCHER SI LA PREUVE EST FAITE OU NON QUE L'INTERESSE S'EST, PAR LES PROCEDES ENONCES PAR L'ARTICLE 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, FRAUDULEUSEMENT SOUSTRAIT OU A TENTE DE SE SOUSTRAIRE FRAUDULEUSEMENT A L'ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT TOTAL OU PARTIEL DE SES IMPOTS ;
" ALORS QUE LA PROHIBITION DE PROCEDER A UNE DEUXIEME VERIFICATION PREVUE PAR L'ARTICLE 1649 SEPTIES B DU CODE GENERAL DES IMPOTS A POUR RESULTAT NECESSAIRE D'INTERDIRE A L'ADMINISTRATION DE FAIRE ETAT DANS UNE PLAINTE POUR FRAUDE FISCALE DE FAITS QUI NE SONT PARVENUS A SA CONNAISSANCE QU'AU BENEFICE DE CETTE VERIFICATION IRREGULIERE, DE TELLE SORTE QU'EN L'ESPECE ACTUELLE, DES LORS QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS MEMES DE L'ARRET QUE C'EST AU TERME DE LA VERIFICATION DE LA COMPTABILITE QUI A DURE DU 25 AVRIL AU 14 JUIN 1977 QU'ONT ETE DECOUVERTES CERTAINES INFRACTIONS PRETENDUMENT COMMISES PAR LE DEMANDEUR, LA PROHIBITION D'EFFECTUER CETTE VERIFICATION ALLEGUEE PAR LE DEMANDEUR A EU NECESSAIREMENT UNE INFLUENCE SUR LA REGULARITE DE LA PLAINTE ET DE LA POURSUITE, DE TELLE SORTE QUE LA COUR N'A PU REFUSER D'ANNULER LA PROCEDURE POUR VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE EN RETENANT AU MOINS IMPLICITEMENT QUE LA PROHIBITION CONTENUE DANS L'ARTICLE 1649 SEPTIES B NE CONCERNAIT QUE LA PROCEDURE D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT " ;
ATTENDU QUE POUR REJETER L'EXCEPTION SOULEVEE PAR LE PREVENU QUI PRETENDAIT QUE LES POURSUITES DEVAIENT ETRE ANNULEES EN RAISON D'UNE VIOLATION PAR L'ADMINISTRATION FISCALE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES B DU CODE GENERAL DES IMPOTS LORS DE LA VERIFICATION AU COURS DE LAQUELLE LES INFRACTIONS QUI LUI SONT REPROCHEES ONT ETE CONSTATEES, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE, DEVANT LES PREMIERS JUGES ET AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND, X... N'A EXCIPE D'AUCUNE NULLITE ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT ET ALORS D'AILLEURS QUE LE JUGE REPRESSIF N'A PAS QUALITE POUR INTERPRETER L'ARTICLE 1649 SEPTIES B DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DEVENU L'ARTICLE L. 51 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES DU NOUVEAU CODE DES IMPOTS, LEQUEL NE PREVOYANT AUCUNE NULLITE, NOTAMMENT AU REGARD DES POURSUITES PENALES EXERCEES SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 1741 ET 1743 DUDIT CODE, N'AFFECTE EN RIEN LA VALEUR DES OPERATIONS DE VERIFICATIONS D'OU PEUT RESULTER LA PREUVE DES INFRACTIONS ET NE TROUVE SON APPLICATION QU'AU COURS DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE TENDANT A LA DETERMINATION DE L'ASSIETTE DES IMPOSITIONS, CE QUI RELEVE UNIQUEMENT DE LA COMPETENCE DE L'ADMINISTRATION SOUS LE CONTROLE DU JUGE DE L'IMPOT, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977, DES ARTICLES 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;" EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE FRAUDE FISCALE " ;
" AUX MOTIFS QU'IL APPARAITRAIT DU DOSSIER QUE LES RECETTES DECLAREES PAR LE PREVENU AURAIENT ETE INFERIEURES A CELLES PORTEES AU LIVRE JOURNAL ET AUX RECETTES RECONSTITUEES ;
QUE LE PREVENU N'AURAIT PAS ETE EN MESURE DE JUSTIFIER DE L'INTEGRALITE DE SES FRAIS GENERAUX, ET QU'EN PARTICULIER, X... AVAIT INCLUS DANS SES FRAIS GENERAUX DE 1976, A TITRE DE FRAIS DE PREMIER ETABLISSEMENT, UNE SOMME DE 80 000 FRANCS, CEPENDANT QU'IL EXERCE SA PROFESSION DEPUIS 1968, ET QU'IL AURAIT EGALEMENT DEDUIT SUR LES TROIS EXERCICES DES AMORTISSEMENTS, CEPENDANT QU'IL N'AURAIT PRESENTE AUCUN REGISTRE D'IMMOBILISATIONS, QUE RECTIFICATION ETANT FAITE DE SES FRAIS, IL EST APPARU QUE SES BENEFICES AVAIENT ETE MINORES ;
QUE X... SE SERAIT EXPLIQUE DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION SUR LES REDRESSEMENTS AINSI OPERES, ET QU'IL RESULTERAIT DE SES DECLARATIONS QU'IL A ADMIS LES RECTIFICATIONS AUX RECETTES POUR 1974 ET POUR 1975, QUE LES CONTESTATIONS ELEVEES POUR 1976 N'ONT ETE ETAYEES D'AUCUNE JUSTIFICATION ;
QUE LES CRITIQUES QU'IL A ELEVEES A L'ENCONTRE DES SOMMES NON ADMISES PAR L'ADMINISTRATION COMME FRAIS GENERAUX N'ONT PAS ETE DAVANTAGE APPUYEES DE JUSTIFICATIFS ET QUE CES ELEMENTS NON SERIEUSEMENT CONTESTES ETABLISSENT, SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE D'INSTITUER UNE EXPERTISE, QUE X... S'EST FRAUDULEUSEMENT SOUSTRAIT AU PAIEMENT PARTIEL DES IMPOTS EN DISSIMULANT VOLONTAIREMENT UNE PART DES SOMMES SUJETTES A L'IMPOT ;
" ALORS, D'UNE PART, QUE LA CHARGE DE LA PREUVE, TANT DE LA MATERIALITE DES FAITS QUE DE L'INTENTION FRAUDULEUSE, REPOSAIT SUR LA PREVENTION QUI, EN RAISON DE LA SEPARATION DES PROCEDURES D'ETABLISSEMENTS DE L'IMPOT ET DES POURSUITES POUR FRAUDE FISCALE, NE POUVAIT EXIGER DU DEMANDEUR AUCUN JUSTIFICATIF AU SENS FISCAL DU TERME, QU'EN PARTICULIER, C'EST A LA PREVENTION D'ETABLIR QUE LES RECETTES AVAIENT ETE MINOREES, QUE LES IMMOBILISATIONS AVAIENT ETE INDUMENT PRATIQUEES, SANS S'ARRETER AU FAIT QUE LE DEMANDEUR N'AURAIT PAS TENU DE REGISTRE D'AMORTISSEMENT, ET EGALEMENT A LA PREVENTION, QUI NE POUVAIT TENIR EXCLUSIVEMENT COMPTE DES VERIFICATIONS EFFECTUEES PAR L'ADMINISTRATION, D'APPORTER LA PREUVE QUE LES FRAIS GENERAUX ETAIENT EXAGERES " ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN CE QUI CONCERNE LA PREUVE DE L'INTENTION FRAUDULEUSE, LES JUGES DU FOND DEVAIENT RELEVER LES ELEMENTS DONT RESULTAIT QUE LE DEMANDEUR AVAIT AGI DE MAUVAISE FOI, EN CE QUI CONCERNE LES RECETTES, CE QUI ETAIT EXPRESSEMENT CONTESTE PAR LE DEMANDEUR, ET EN CE QUI CONCERNE LES DEPENSES, LE DEMANDEUR AYANT NOTAMMENT INDIQUE QU'IL AVAIT CRU POUVOIR BENEFICIER D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE CLERMONT-FERRAND EN DATE DU 16 MARS 1976 CONFIRME PAR LE CONSEIL D'ETAT LE 2 DECEMBRE 1977 EN CE QUI CONCERNE LES FRAIS DE PREMIER ETABLISSEMENT, ET QUE LA COUR D'APPEL DEVAIT, DES LORS, S'EXPLIQUER DE FACON EXPRESSE SUR CE MOYEN PEREMPTOIRE DES CONCLUSIONS " ;
ATTENDU QUE, POUR RETENIR X... DANS LES LIENS DE LA PREVENTION, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE LE PREVENU, OUTRE QU'IL AVAIT OMIS DE DECLARER DES SOMMES SUJETTES A L'IMPOT POUR DES MONTANTS EXCEDANT LES TOLERANCES LEGALES, N'AVAIT PU FOURNIR LA JUSTIFICATION D'UNE PARTIE DES FRAIS QU'ELLE PRECISE ET QU'IL AVAIT DEDUITS DU MONTANT DE SES RECETTES DANS LES DECLARATIONS DE REVENUS PERCUS EN 1974, 1975 ET 1976, ENONCE QUE " LA NON-CONCORDANCE DES RECETTES DECLAREES AVEC LES ENCAISSEMENTS REELS ET LES MAJORATIONS IRREGULIERES DE CHARGES DEDUCTIBLES PERPETREES DE FACON SYSTEMATIQUE SUR LES TROIS EXERCICES ONT ETE REALISEES INTENTIONNELLEMENT PAR X... AUQUEL SA PROFESSION DE CONSEIL JURIDIQUE ET FISCAL DONNAIT TOUTES LES CONNAISSANCES ET TOUS LES MOYENS TECHNIQUES POUR RESPECTER LA LOI " ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS QUI CARACTERISENT, SANS INSUFFISANCE NI CONTRADICTION, L'ENSEMBLE DES ELEMENTS TANT MATERIELS QU'INTENTIONNELS DU DELIT RETENU A LA CHARGE DU PREVENU ET QUI REPONDENT A TOUS LES CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN EFFET UN PREVENU NE SAURAIT VALABLEMENT ALLEGUER UN PRETENDU RENVERSEMENT IRREGULIER DE LA CHARGE DE LA PREUVE ALORS QUE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 98 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, IL SE TROUVE DANS L'OBLIGATION DE JUSTIFIER L'EXACTITUDE DES CHIFFRES DECLARES ;
QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ADMIS ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.