La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/1982 | FRANCE | N°80-41811

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 1982, 80-41811


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 411-11 DU CODE DU TRAVAIL, 40 DE LA LOI N° 67-563 DU 13 JUILLET 1967, 12, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE L'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE LILLE ET DES ENVIRONS FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, DANS L'INSTANCE OPPOSANT MICHEL X... A LA SOCIETE TRIM ET SON SYNDIC, DECLARE IRRECEVABLE SON INTERVENTION TENDANT A OBTENIR, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L 411-11 DU CODE DU TRAVAIL, LA CONDAMNATION DE L'EMPLOYEUR AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS AU MOTIF Q

U'ELLE NE JUSTIFIAIT PAS AVOIR PRODUIT ENTRE LES MAINS...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 411-11 DU CODE DU TRAVAIL, 40 DE LA LOI N° 67-563 DU 13 JUILLET 1967, 12, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE L'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE LILLE ET DES ENVIRONS FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, DANS L'INSTANCE OPPOSANT MICHEL X... A LA SOCIETE TRIM ET SON SYNDIC, DECLARE IRRECEVABLE SON INTERVENTION TENDANT A OBTENIR, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L 411-11 DU CODE DU TRAVAIL, LA CONDAMNATION DE L'EMPLOYEUR AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS AU MOTIF QU'ELLE NE JUSTIFIAIT PAS AVOIR PRODUIT ENTRE LES MAINS DU SYNDIC, ALORS QUE LA SOMME DONT ELLE RECLAMAIT LE PAIEMENT NE CONSTITUAIT PAS UNE CREANCE COMPRISE AU NOMBRE DE CELLES FIGURANT A L'ARTICLE 40 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ARTICLES 40 ET 42 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET 55 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 QU'A COMPTER DU JUGEMENT QUI PRONONCE LE REGLEMENT JUDICIAIRE, TOUS CEUX DONT LES CREANCES SONT NEES ANTERIEUREMENT A CE JUGEMENT, Y COMPRIS CEUX QUI, A DEFAUT DE TITRE, SONT DANS L'OBLIGATION DE FAIRE RECONNAITRE LEURS DROITS, DOIVENT PRODUIRE LEURS CREANCES ENTRE LES MAINS DU SYNDIC QUI LES VERIFIE ;

ATTENDU QUE LA CREANCE DONT L'UNION LOCALE DES SYNDICATS RECLAMAIT LE PAIEMENT AYANT SON ORIGINE DANS LE DOMMAGE CAUSE A LA PROFESSION PAR LES AGISSEMENTS DE L'EMPLOYEUR ANTERIEUREMENT AU JUGEMENT PRONONCANT LE REGLEMENT JUDICIAIRE A UN MOMENT OU X... ETAIT ENCORE SALARIE DE LA SOCIETE, LA COUR D'APPEL A A BON DROIT ESTIME QUE CE SYNDICAT NE POUVAIT SE SOUSTRAIRE A L'OBLIGATION DE PRODUIRE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 JANVIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-41811
Date de la décision : 08/12/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créances - Vérification - Domaine d'application - Créancier sans titre - Action en justice pour faire reconnaître son droit - Action tendant au paiement de sommes d'argent - Action en dommages-intérêts exercée par un syndicat professionnel en réparation du dommage causé à la profession.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créances - Production - Nécessité - Créancier sans titre.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Portée - Créancier sans titre - Action en justice pour faire reconnaître son droit - Action tendant au paiement de sommes d'argent - Action en dommages-intérêts exercée par un syndicat professionnel en réparation d'un dommage causé à la profession.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Portée - Créancier sans titre - Action en justice pour faire reconnaître son droit - Irrecevabilité - Office du juge

* SYNDICAT PROFESSIONNEL - Action en justice - Action en dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à la profession - Créance antérieure au prononcé du règlement judiciaire du défendeur - Production - Nécessité.

Il résulte des articles 40 et 42 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 décembre 1967 qu'à compter du jugement qui prononce le règlement judiciaire, tous ceux dont les créances sont nées antérieurement à ce jugement, y compris ceux qui, à défaut de titre, sont dans l'obligation de faire reconnaître leurs droits, doivent produire leurs créances entre les soins du syndic qui les vérifie. En conséquence il ne saurait être fait grief à une cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable l'intervention d'un syndicat tendant à obtenir sur le fondement de l'article L. 411-11 du Code du travail, la condamnation d'un employeur au paiement de dommages-intérêts à la suite du dommage causé par lui à la profession.


Références :

Code du travail L411-11
Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 ART. 55
LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 40, ART. 42

Décision attaquée : Cour d'appel Douai, 31 janvier 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1981-02-16 Bulletin 1981 V N. 81 (1) p. 62 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 1982, pourvoi n°80-41811, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 696
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 696

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Faucher

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.41811
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award