SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE M. A... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 18 FEVRIER 1981) D'AVOIR RECONNU SUR UN CHEMIN LUI APPARTENANT, UNE SERVITUDE DE PASSAGE AU TITRE DE L'ENCLAVE AU PROFIT DU FONDS APPARTENANT AUX EPOUX Z..., X..., SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, SEUL LE "PROPRIETAIRE DONT LE FONDS NE DISPOSE SUR LA VOIE PUBLIQUE D'AUCUNE ISSUE OU D'UNE ISSUE INSUFFISANTE SOIT POUR L'EXPLOITATION AGRICOLE, INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE DE SA PROPRIETE, SOIT POUR LA REALISATION D'OPERATIONS DE CONSTRUCTION OU DE LOTISSEMENT EST FONDE A RECLAMER SUR LE FONDS DE SON VOISIN UN PASSAGE SUFFISANT POUR ASSURER LA DESSERTE COMPLETE DE SON FONDS ET SON UTILISATION NORMALE, QU'AINSI IL NE SUFFIT PAS QUE LE CHEMIN D'ACCES EXISTANT PRESENTE UN CARACTERE INCOMMODE - QU'IL A TOUJOURS EU - POUR QUE L'ETAT D'ENCLAVE RELATIVE SOIT RETENU DES LORS QUE LEDIT CHEMIN EST LE PLUS DIRECT POUR ACCEDER A LA VOIE PUBLIQUE, QU'EN ACCORDANT UNE DROIT DE PASSAGE QUI, POUR ETRE PLUS COMMODE NE FERAIT CEPENDANT PAS CESSER L'ETAT D'ENCLAVE RELATIVE ET OBLIGERAIT LES PROPRIETAIRES DU FONDS Z... A PARCOURIR A PIEDS UNE DENIVELLATION DE TROIS ETAGES, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 682 DU CODE CIVIL, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE DROIT DE PASSAGE NE PEUT ETRE ACCORDE QUE S'IL MET UN TERME A L'ETAT D'ENCLAVE OU D'ENCLAVE RELATIVE, QU'EN L'ESPECE, LES CONCLUSIONS DE M. A... FAISAIENT VALOIR QU'IL ETAIT CONSTATE ET INCONTESTE QUE LE DROIT DE PASSAGE DEMANDE PAR LES EPOUX CALAMUSO LES OBLIGERAIENT NEANMOINS, POUR ATTEINDRE LEUR PROPRIETE, A PARCOURIR A PIEDS UNE DISTANCE EQUIVALENT A UNE DENIVELLATION DE TROIS ETAGES ET QU'ILS SE TROUVERAIENT DONC TOUJOURS EN ETAT D'ENCLAVE RELATIVE EU EGARD A L'UTILISATION D'UNE AUTOMOBILE , QU'EN NE DONNANT AUCUN ELEMENT DE REPONSE A CE MOYEN PEREMPTOIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL AYANT RELEVE QUE LE FONDS CALAMUSO BENEFICIAIT D'UN ACCES DIRECT SUR LA VOIE PUBLIQUE NE POUVAIT DECIDER DE L'ETAT D'ENCLAVE RELATIVE DUDIT FONDS SANS CONSTATER QUE SON PROPRIETAIRE AVAIT RAPPORTE LA PREUVE QUE, POUR AMELIORER LE CHEMIN ET LE RENDRE ACCESSIBLE AUX VEHICULES AUTOMOBILE, IL SERAIT OBLIGE DE FAIRE DES TRAVAUX AXCESSIFS ET D'UNE VALEUR SANS RAPPORT AVEC SA PROPRIETE, QU'AINSI LA COUR D'APPEL A EGALEMENT VIOLE L'ARTICLE 682 DU CODE CIVIL" ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE L'ACCES A LA PROPRIETE DES EPOUX Z... N'ETAIT POSSIBLE QUE PAR UN CHEMIN MULETIER, L'ARRET RETIENT SOUVERAINEMENT QUE L'UTILISATION DE LA CONSTRUCTION EDIFIEE SUR LE FONDS Z..., SITUE HORS AGGLOMERATION, SUPPOSANT L'UTILISATION DE VEHICULES AUTOMOBILES, LE FONDS Z... ETAIT EN ETAT D'ENCLAVE RELATIVE ;
QUE L'ARRET AJOUTE SOUVERAINEMENT QU'IL ETAIT PRATIQUEMENT IMPOSSIBLE DE DESENCLAVER LA PROPRIETE PAR LE CHEMIN MULETIER ET QUE LE CHEMIN APPARTENANT A M. A... CONSTITUAIT LA SEULE VOIE D'ACCES POSSIBLE EN VOITURE AU FONDS Z..., LE FAIT QUE LES EPOUX Z... FUSSENT CONTRAINTS DE L'AISSER LEUR AUTOMOBILE SUR LA PARTIE BASSE DE LEUR TERRAIN NE FAISANT PAS OBSTACLE AU DESENCLAVEMENT ;
QUE, PAR CES MOTIFS QUI REPONDENT AUX CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE M. A... REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ACCORDE UN DROIT DE PASSAGE SUR SON FONDS SANS LUI ALLOUER D'INDEMNITE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, LE DROIT DE PASSAGE OCTROYE PAR LA COUR D'APPEL POUR CAUSE D'ENCLAVE N'ETAIT FONDE NI SUR UN TITRE, NI SUR LA PRESCRIPTION, QU'IL NE POUVAIT ETRE ACCORDE SANS QUE LE PROPRIETAIRE DU FONDS EXCLAVE SOIT TENU A UNE INDEMNITE PROPORTIONNEE AU DOMMAGE CAUSE AU FONDS VOISIN PAR L'EXERCICE DE LA SERVITUDE, QU'AINSI, EN ACCORDANT LE DROIT DE PASSAGE SANS METTRE A LA CHARGE DU BENEFICIAIRE DE LA SERVITUDE LE PAIEMENT D'UNE INDEMNITE REPARATRICE, LA COUR D'APPEL A DE NOUVEAU VIOLE L'ARTICLE 682 DU CODE CIVIL, ALORS QUE, D'AUTRE PART, DANS SES CONCLUSIONS (P.6, . 7), M. A... DEMANDAIT EXPRESSEMENT A LA COUR D'APPEL DE CONSTATER QUE SI "LES EPOUX Z... N'OFFRAIENT AUCUNE INDEMNITE EN REPARATION DU DOMMAGE CAUSE, L'EXPERT Y... EN 1976 PREVU UNE INDEMNITE DE 34.875 FRANCS PLUS LA MOITIE DES FRAIS DEBOURSES PAR M. A..., OUTRE 20.000 FRANCS POUR M. B... QUI SERAIENT DONC EGALEMENT A ALLOUER A M. A... QUI A RACHETE L'ASSIETTE DE PASSAGE DE CE DERNIER", QU'EN DECIDANT QUE M. A... N'AVAIT PAS SOLLICITE L'INDEMNITE PREVUE PAR LA LOI, LA COUR D'APPEL A DENATURE SES ECRITURES, VIOLANT AINSI LES ARTICLES 4 ET 5 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE" ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RETENU A BON DROIT QU'IL APPARTENAIT A M. A... DE RECLAMER UNE INDEMNITE POUR LE DOMMAGE QUE LUI CAUSERA L'EXERCICE DU PASSAGE, L'ARRET CONSTATE, HORS LA DENATURATION ALLEGUEE, QUE M. A... N'EN SOLLICITAIT PAS, EN L'ETAT D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 FEVRIER 1981, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;