STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- 1° X... FRANCIS,
- 2° Y... JEAN,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 28 AVRIL 1982, QUI, POUR INFRACTIONS A LA LOI DU 30 DECEMBRE 1906 RELATIVE AUX VENTES AU DEBALLAGE OU SOUS FORME DE LIQUIDATIONS ET COMPLICITE, LES A CONDAMNES CHACUN A 10 000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ET A PRONONCE LA CONFISCATION DES MARCHANDISES SAISIES ;
VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
I - SUR LE POURVOI DE X... FRANCIS :
ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT A L'APPUI DU POURVOI ;
II - SUR LE POURVOI DE Y... JEAN :
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER ET 2 DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1906, 11 ET 43-1 MODIFIE PAR LA LOI DU 11 JUILLET 1975, 7 DE LA LOI D'AMNISTIE DU 4 AOUT 1981, ENSEMBLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A, SUR L'ACTION PUBLIQUE, CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS SUR LA DECLARATION DE CULPABILITE ET LA CONFISCATION DES MARCHANDISES SAISIES, MAIS ELEVE LA PEINE D'AMENDE A 10 000 FRANCS A L'ENCONTRE DE Y... ;
AU MOTIF QUE CELUI-CI N'ETAIT PAS FONDE A DEMANDER LE BENEFICE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI D'AMNISTIE DU 4 AOUT 1981, VU QUE LA CONFISCATION PRONONCEE, SI ELLE PRESENTAIT BIEN LE CARACTERE D'UNE PEINE, N'ETAIT PAS EN L'ESPECE UNE PEINE PRINCIPALE PAR APPLICATION DES ARTICLES 43-1 A 43-4 DU CODE PENAL ;
ALORS QUE LA PEINE DE LA CONFISCATION, ASSORTIE D'UNE AMENDE, AVAIT ETE PRONONCEE A TITRE DE PEINE PRINCIPALE, DE TELLE SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS LEGALEMENT REFUSE A Y... LE BENEFICE DE L'AMNISTIE AU REGARD DE L'ARTICLE 7 SUSVISE, DONT TOUTES LES CONDITIONS, VU LA NECESSAIRE COMBINAISON DE LA LOI DE 1906 ET DE L'ARTICLE 43-1 MODIFIE, ETAIENT REMPLIES ;
ATTENDU QUE Y..., PREVENU DE COMPLICITE D'INFRACTIONS A LA LOI DU 30 DECEMBRE 1906 RELATIVE AUX VENTES AU DEBALLAGE OU SOUS FORME DE LIQUIDATION, NE SAURAIT SE FAIRE GRIEF DES MOTIFS, D'AILLEURS PERTINENTS, PAR LESQUELS LA COUR D'APPEL A REJETE L'ARGUMENTATION DEVELOPPEE DANS SES CONCLUSIONS TENDANT A VOIR DECLARER L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 PORTANT AMNISTIE ;
QU'EN EFFET, EN VERTU DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 4 AOUT 1981, L'AMNISTIE EN RAISON DU QUANTUM OU DE LA NATURE DE LA PEINE N'EST ACQUISE ET NE PEUT DES LORS ETRE INVOQUEE QU'APRES CONDAMNATION DEVENUE DEFINITIVE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1906, 11 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS SUR LA DECLARATION DE CULPABILITE ET LA CONFISCATION DES MARCHANDISES SAISIES, TOUT EN EMENDANT, PAR AGGRAVATION, SUR LA PEINE D'AMENDE ET LE MONTANT DES REPARATIONS CIVILES ;
AU MOTIF QUE, SI LA SAISIE N'A PAS ETE OPEREE LE JOUR DE LA CONSTATATION DE L'INFRACTION, DANS LE MAGASIN DE X..., UN INVENTAIRE AVAIT ETE FAIT ET QU'IL IMPORTAIT PEU QUE LADITE SAISIE, EFFECTUEE LE 10 FEVRIER 1981, AIT PORTE SUR DES MARCHANDISES DEJA RETIREES DE LA VENTE ;
ALORS QUE LA SAISIE DOIT ETRE IMMEDIATE, PRATIQUEE PAR L'AGENT VERBALISATEUR, SANS QU'UNE AUTRE MESURE, MEME PROVISOIRE, PUISSE Y ETRE SUBSTITUEE ;
QU'AINSI, LE RETRAIT DE LA VENTE-LIQUIDATION DES MARCHANDISES INVENTORIEES LE 22 JANVIER 1981 NE PERMETTAIT PAS DE VALIDER UNE SAISIE, FAITE SEULEMENT LE 10 FEVRIER 1981, A UN MOMENT OU L'OBSTACLE INITIAL AVAIT DISPARU ET DANS DES LOCAUX ETRANGERS A L'OPERATION COMMERCIALE INCRIMINEE ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER LES CONCLUSIONS DU PREVENU, REPRISES AU MOYEN, PAR LESQUELLES IL SOUTENAIT QUE LES MARCHANDISES N'AYANT PAS ETE IMMEDIATEMENT SAISIES PAR LES SERVICES DE POLICE, LEUR CONFISCATION NE POUVAIT ETRE PRONONCEE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LES MARCHANDISES SUR LESQUELLES PORTE L'INFRACTION ONT FAIT, D'ABORD, L'OBJET LE 22 JANVIER 1981 D'UN INVENTAIRE AVEC DESCRIPTION ET IDENTIFICATION PAR PROCES-VERBAL REGULIER, PUIS LE 10 FEVRIER 1981, DE DEUX PROCES-VERBAUX DE SAISIE ;
QU'IL N'IMPORTE, AU REGARD DE LA REGULARITE DE LA SAISIE AINSI PRATIQUEE, QUE CES MARCHANDISES AIENT ETE RETIREES DE LA VENTE AU MOMENT OU ELLES ONT ETE SAISIES DANS LA MESURE OU IL N'EST PAS CONTESTE QU'IL S'AGISSAIT BIEN DE CELLES QUI ETAIENT DESTINEES A LA VENTE DANS DES CONDITIONS IRREGULIERES ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS ET ALORS QU'IL A ETE CONSTATE PAR L'ARRET QUE LES MARCHANDISES ONT ETE EFFECTIVEMENT ET REGULIEREMENT SAISIES, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.