SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON CE TEXTE, QUE DANS LE CAS OU L'ACTION EN RESCISION D'UNE VENTE D'IMMEUBLE EST ADMISE, SI L'ACQUEREUR PREFERE GARDE LA CHOSE EN FOURNISSANT LE SUPPLEMENT DE PRIX, IL DOIT L'INTERET DU SUPPLEMENT DU JOUR DE LA DEMANDE EN RESCISION ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 16 MARS 1981), APRES AVOIR ADMIS LA RESCISION DE LA VENTE D'UN IMMEUBLE CONSENTIE PAR LA SOCIETE D'EXPLOITATION DE GARAGES (S.E.G.) A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA COUR DU ... A MONTREUIL (S.C.I.), A CONDAMNE LA S.C.I. A PAYER LE SUPPLEMENT DE PRIX AVEC LES INTERETS DE CE SUPPLEMENT A COMPTER DU JOUR DE LA PUBLICATION AU BUREAU DES HYPOTHEQUES DE LA DEMANDE EN RESCISION ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 16 MARS 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;