SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LE SYNDICAT DES METAUX C.G.T. DE L'USINE TRAILOR DE LUNEVILLE A INDEMNISER DAME X... ET 140 AUTRES SALARIES DE CETTE ENTREPRISE DES SALAIRES PERDUS PAR EUX PENDANT UNE GREVE AVEC OCCUPATION, AU MOTIF QUE LE SYNDICAT AVAIT PARTICIPE AUX ACTIONS DES GREVISTES INTERDISANT TOUTE POSSIBILITE D'ACCES A L'USINE, ALORS, D'UNE PART, QUE LE SYNDICAT NE POUVAIT ETRE CONDAMNE POUR L'EXERCICE ABUSIF D'UN DROIT QUI ETAIT LA PREROGATIVE INDIVIDUELLE DE CHAQUE SALARIE, ET EN TOUT CAS SANS QU'UNE FAUTE LOURDE EUT ETE RELEVEE CONTRE LUI, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE SYNDICAT, PAR L'APPROBATION APRES COUP DES ATTEINTES DES GREVISTES A LA LIBERTE DU TRAVAIL, NE POUVAIT ETRE REGARDE COMME AYANT ETE A L'ORIGINE DE CELLES-CI, ET QUE LE TRIBUNAL A DENATURE LES DOCUMENTS DE LA CAUSE EN PRETENDANT QU'ILS ETABLISSAIENT QUE CES ACTIONS ETAIENT IMPUTABLES AU SYNDICAT ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DU FOND A, D'UNE PART, CONSTATE QUE LE SYNDICAT NE CONTESTAIT PAS LE CARACTERE ILLICITE ET LA REALITE DES ATTEINTES A LA LIBERTE DU TRAVAIL DONT SE PREVALAIENT LES SALARIES DEMANDEURS ;
QUE CELLES-CI CONSTITUENT DES FAUTES LOURDES ;
QUE, D'AUTRE PART, IL A ESTIME QUE COMPTE TENU DE L'ATTITUDE DU DELEGUE SYNDICAL ET D'UN DELEGUE DU PERSONNEL C.G.T., AINSI QUE DES DIFFERENTS TRACTS DISTRIBUES PAR LA C.G.T., LE ROLE DETERMINANT DU SYNDICAT AU COURS DES EVENEMENTS ETAIT ETABLI ;
QU'IL RESULTE DES PASSAGES QU'IL CITE QU'IL NE S'AGISSAIT PAS UNIQUEMENT DE L'APPROBATION DE L'ATTITUDE ANTERIEURE DES GREVISTES, MAIS DE LA POURSUITE DE LEUR ACTION ;
QU'IL EN A DEDUIT QUE LE SYNDICAT AVAIT AGI DE CONCERT AVEC LES INTERESSES AUXQUELS IL AVAIT APPORTE UN SOUTIEN INCONDITIONNEL DE TOUS LES INSTANTS, QU'IL AVAIT ETE L'INSTIGATEUR ET L'ORGANISATEUR DE LA GREVE, ET QU'AU LIEU DE S'OPPOSER A TOUT ABUS, IL AVAIT SUSCITE LES AGISSEMENTS ILLICITES ET EN AVAIT FAVORISE LE DEVELOPPEMENT ET LA PERSISTANCE ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SONT PAS FONDES ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR RETENU LA RESPONSABILITE ENTIERE DU SYNDICAT DANS LE DOMMAGE DES SALARIES NON GREVISTES, AU MOTIF QUE LE REFUS DE NEGOCIER DE LA DIRECTION N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE DE JUSTIFIER LES ABUS COMMIS DANS L'EXERCICE DU DROIT DE GREVE, ALORS QUE LE SYNDICAT AVAIT SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE QUE LES GREVISTES AVAIENT ETE PROVOQUES A COMMETTRE DES ABUS PAR LE REFUS DE LA DIRECTION D'ACCEPTER LOYALEMENT LA NEGOCIATION DES REVENDICATIONS FORMULEES, ENCOURANT AINSI UNE PART DE RESPONSABILITE, ET QUE LE TRIBUNAL N'A PAS RECHERCHE QUEL AVAIT ETE LE COMPORTEMENT DE CELLE-CI ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DU FOND A RELEVE, D'UNE PART, QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS OPPOSE UN REFUS DE PRINCIPE A LA NEGOCIATION, CONTRAIREMENT A CE QU'ALLEGUAIT LE SYNDICAT, ET, D'AUTRE PART, QUE LE REFUS OPPOSE PAR LA DIRECTION AUX PROPOSITIONS QUI LUI ETAIENT FAITES, S'EXPLIQUAIT PAR DES CONSIDERATIONS ECONOMIQUES, EXCLUSIVES DE TOUTE INTENTION DE NUIRE, ET N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE D'AUTORISER LE SYNDICAT ET LES GREVISTES A SORTIR DE LA LEGALITE ET A COMMETTRE DES ABUS DANS L'EXERCICE DU DROIT DE GREVE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE AU TRIBUNAL D'AVOIR ACCORDE DES DOMMAGES-INTERETS POUR PERTE DE SALAIRE AUX NON GREVISTES SANS AVOIR CONSTATE, D'UNE PART, QUE CEUX-CI S'ETAIENT PERSONNELLEMENT PRESENTES AU TRAVAIL PENDANT LES JOURS DE GREVE, ET, D'AUTRE PART, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DU SYNDICAT FAISANT VALOIR QUE LE PREJUDICE PAR EUX SUBI DEVAIT ETRE ESTIME, DEDUCTION FAITE DU PROFIT QU'ILS AVAIENT RETIRE DE LA GREVE ;
MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DES CONCLUSIONS DU SYNDICAT NI DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT QUE CES MOYENS, MELANGES DE FAIT ET DE DROIT, AIENT ETE INVOQUES DEVANT LES JUGES DU FOND ;
QU'ILS NE PEUVENT L'ETRE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LES JUGEMENTS RENDUS LE 7 MARS 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LUNEVILLE ;