STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... PIERRE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON EN DATE DU 17 MARS 1982 QUI, STATUANT AVANT DIRE DROIT AU FOND, A REJETE COMME NON FONDEES LES DEMANDES EN NULLITE DE LA PROCEDURE ;
VU L'ORDONNANCE DE M. LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE EN DATE DU 28 AVRIL 1982 ORDONNANT L'ADMISSION IMMEDIATE DU POURVOI ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 458 DU CODE DES DOUANES, 1ER, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE L'EXCEPTION DE NULLITE DE LA PLAINTE DEPOSEE PAR L'ADMINISTRATION, AUX MOTIFS QUE, SI LE PARQUET DE DIJON A ETE SAISI DU DOSSIER PAR UNE TRANSMISSION DU CHEF DE LA DIRECTION NATIONALE DES ENQUETES DOUANIERES SIGNEE DE SON ADJOINT, LA PLAINTE N'EST PAS PARVENUE DIRECTEMENT AU PARQUET ET A ETE TRANSMISE PAR LE CHEF DE SERVICE INTERREGIONAL DE DIJON, DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES DE BOURGOGNE QUI PRIE LE PARQUET DE DONNER SUITE A LA PLAINTE DE SON ADMINISTRATION ;QU'AINSI LA PLAINTE DILIGENTEE PAR LE PARQUET L'A BIEN ETE SUR UNE PLAINTE D'UN DES REPRESENTANTS HABILITES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, ALORS QUE LA COUR, DONT AU DEMEURANT LES ENONCIATIONS CONTRADICTOIRES NE PERMETTENT PAS DE DETERMINER QUI DU CHEF DE LA DIRECTION NATIONALE DES ENQUETES DOUANIERES OU DU DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES DE BOURGOGNE A EFFECTIVEMENT TRANSMIS LA PLAINTE AU PARQUET DE DIJON, NE POUVAIT, SANS MECONNAITRE LE SENS ET LA PORTEE DE L'ARTICLE 458 DU CODE DES DOUANES, DECIDER QUE LA SIMPLE NOTIFICATION PAR UN DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES, SOUS FORME D'UN SOIT-TRANSMIS, D'UNE DECISION DE PORTER PLAINTE PRISE PAR UN DE SES SUBORDONNES SUFFISAIT A SATISFAIRE AUX DISPOSITIONS DE CE TEXTE, LEQUEL, EN EXIGEANT QUE LES POURSUITES EN MATIERE D'INFRACTION A LA LEGISLATION DES CHANGES NE PEUVENT ETRE ENGAGEES QUE SUR PLAINTE EMANANT DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES OU DE SON REPRESENTANT DUMENT HABILITE, A VOULU QUE SEUL CE FONCTIONNAIRE AIT LE POUVOIR D'APPRECIER SOUVERAINEMENT ET PERSONNELLEMENT L'OPPORTUNITE DES POURSUITES ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE AUXQUELLES IL SE REFERE QUE PAR LETTRE DU 29 MAI 1975, LE CHEF DU SERVICE INTER-REGIONAL DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS DE DIJON, A TRANSMIS AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE CETTE VILLE, UNE PLAINTE FORMULEE PAR SON ADMINISTRATION (DIRECTION NATIONALE DES ENQUETES DOUANIERES DE PARIS) VISANT X... ET TOUS AUTRES DU CHEF DE DELIT DE DOUANES ET DE CHANGE ;
QUE LA LETTRE PRECITEE PRIE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE DONNER A CETTE PLAINTE LES SUITES QU'ELLE DOIT COMPORTER ;
ATTENDU QUE PAR CETTE ENONCIATION, LE DIRECTEUR DU SERVICE INTER-REGIONAL DES DOUANES HABILITE PAR L'INSTRUCTION MINISTERIELLE DU 29 NOVEMBRE 1968 PRISE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966 ET DU DECRET DU 24 NOVEMBRE 1968 POUR DEPOSER LA PLAINTE A LAQUELLE L'ARTICLE 458 DU CODE DES DOUANES SUBORDONNE LES POURSUITES EN MATIERE D'INFRACTION A LA LEGISLATION ET A LA REGLEMENTATION DES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER A, SANS AMBIGUITE NI EQUIVOQUE, MANIFESTE SA VOLONTE DE FAIRE DONNER AUX DOCUMENTS TRANSMIS PAR LUI AU MINISTERE PUBLIC UNE SUITE JUDICIAIRE ;
QU'UNE TELLE MANIFESTATION DE VOLONTE QUI SERAIT EN TOUT AUTRE INTERPRETATION SANS OBJET, VAUT EXPLICITEMENT PLAINTE AU SENS DE L'ARTICLE 458 DU CODE DES DOUANES PRECITE ET EN PRODUIT LES EFFETS ;
QUE DES LORS LES POURSUITES ONT ETE LEGALEMENT ENGAGEES ET QUE LE MOYEN TENDANT A LES FAIRE DECLARER IRRECEVABLES NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 324, 325 DU CODE DES DOUANES, 591 ET 593 ET 802 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIF ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE L'EXCEPTION DE NULLITE SOULEVEE PAR X... ET TENANT AU DEFAUT D'INVENTAIRE IMMEDIAT DES DOCUMENTS SAISIS LE 25 AVRIL 1973 AU SIEGE DE L'ETABLISSEMENT X... A AUXONNE ;AUX MOTIFS QUE LES ENQUETEURS SE SONT TROUVES DANS L'IMPOSSIBILITE MATERIELLE D'ANALYSER ET D'INVENTORIER LES DOCUMENTS SAISIS LE 25 AVRIL, EN RAISON DE LEUR NOMBRE, CETTE OPERATION AYANT DEMANDE UNE JOURNEE ENTIERE LE 4 MAI SUIVANT, OU, EN PRESENCE DE X..., 657 DOCUMENTS ONT ETE INVENTORIES ;
QUE CELUI-CI A PU CONSTATER A CETTE OCCASION L'INTEGRITE DES SCELLES APPOSES ;
ET QUE LE FAIT QUE CET INVENTAIRE N'AIT PAS EU LIEU LE 25 AVRIL COMME L'EXIGE L'ARTICLE 324-2 DU CODE DES DOUANES NE LUI A MANIFESTEMENT CAUSE AUCUN PREJUDICE, CE QUI INTERDIT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 802 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DE PRESCRIR LA NULLITE DE CETTE OPERATION ;
ALORS QUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 324-2 ET 325 DU CODE DES DOUANES QUI PRESCRIVENT A PEINE DE NULLITE QUE LE PROCES-VERBAL DE SAISIE PORTANT INVENTAIRE DES PIECES ET DOCUMENTS OBJET DE LA SAISIE DOIT ETRE REDIGE SANS DIVERTIR ET AU PLUS TARD IMMEDIATEMENT APRES LE TRANSPORT ET LE DEPOT DES OBJETS SAISIS, ONT PRECISEMENT PAR ELLES-MEMES POUR OBJET DE PRESERVER LES DROITS DE LA DEFENSE, AFIN DE PERMETTRE A L'INTERESSE DE VERIFIER IMMEDIATEMENT LE NOMBRE, LA NATURE ET LE CONTENU DES PIECES SAISIES ;
ATTENDU QU'IL APPERT, TANT DE L'ARRET ATTAQUE QUE DES PIECES DE LA PROCEDURE, QUE LES FONCTIONNAIRES DES DOUANES ONT OPERE LA SAISIE DES DOCUMENTS FINANCIERS DETENUS PAR X... ET SUSCEPTIBLES DE SERVIR DE PIECES A CONVICTION DANS UNE ENQUETE SUIVIE DU CHEF D'INFRACTION A LA LEGISLATION ET A LA REGLEMENTATION DES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER ET DANS LES LIMITES DE L'OBJET DE L'ENQUETE DOUANIERE ET DE CHANGE A LAQUELLE IL ETAIT PROCEDE SANS DIVERTIR, ONT, LORS DE LA SAISIE DU 25 AVRIL 1973, PRIS LES PRECAUTIONS NECESSAIRES POUR ASSURER LA CONSERVATION DES 657 DOCUMENTS SAISIS ;
QUE CEUX-CI ONT ETE CLASSES, EN RAISON DE L'IMPOSSIBILITE MATERIELLE D'ANALYSE ET D'INVENTAIRE IMMEDIAT, DANS DEUX CARTONS SCELLES EN PRESENCE DE X... ;
QUE LE 4 MAI 1973, X... A PU CONSTATER L'INTEGRITE DES SCELLES APPOSES ET A ASSISTE A L'OUVERTURE DE CEUX-CI AINSI QU'A L'INVENTAIRE DES PIECES QU'ILS CONTENAIENT ;
ATTENDU QU'IL S'EN DEDUIT QUE L'INTERESSE A ETE MIS A MEME DE VERIFIER LE NOMBRE, LA NATURE ET LE CONTENU DES PIECES SAISIES DANS DES CONDITIONS DE FORME ET DE FOND DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES DROITS DE LA DEFENSE ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT DES LORS ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.