SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 19 FEVRIER 1981), QUE LA SOCIETE RESIDENCE "LA PINEDE" A CHARGE, COURANT 1972, L'ARCHITECTE M. Z... D'UNE MISSION COMPLETE DE MAITRE D'A... POUR LA CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER EN COPROPRIETE ;
QUE L'ENTREPRISE GENERALE DES TRAVAUX A ETE CONFIEE A LA SOCIETE SOCOVA, ACTUELLEMENT EN LIQUIDATION DES BIENS, LAQUELLE EN PARTICULIER A EU RECOURS A L'INGENIEUR CHAUFFAGISTE M. X... POUR LA DESSERTE EN EAU CHAUDE DES IMMEUBLES COLLECTIFS ;
QU'A LA SUITE DE DESORDRES SURVENUS APRES RECEPTION, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ET CERTAINS COPROPRIETAIRES ONT ASSIGNE LES CONSTRUCTEURS EN DOMMAGES ET INTERETS ;
ATTENDU QUE M. Z... FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DECLARE RESPONSABLE DES DESORDRES AFFECTANT LES CANALISATIONS CONCUES PAR M. X..., ALORS, SELON LE MOYEN, "D'UNE PART, QUE LA RESPONSABILITE DECOULANT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1792 DU CODE CIVIL NE PESE QUE SUR LE LOCATEUR D'OUVRAGE AUQUEL EST IMPUTABLE LE DESORDRE DONT LE MAITRE DE Y... DEMANDE REPARATION AU TITRE DE LA GARANTIE DECENNALE, D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI SE BORNE A PRENDRE MOTIF DE L'OBLIGATION DE RESULTAT QUI INCOMBAIT A L'ARCHITECTE, PAR APPLICATION DE CE TEXTE, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL, QUI ORDONNE UNE EXPERTISE AUX FINS DE STATUER SUR LA RESPONSABILITE ENCOURUE PAR L'INGENIEUR-CONSEIL QUI A CONCU LE PROJET DE L'OUVRAGE, NE POUVAIT EN IMPUTER LA RESPONSABILITE A L'ARCHITECTE ET EXCLURE, EN L'ETAT, L'EXISTENCE D'UNE CAUSE ETRANGERE EXONERATOIRE DE LA PRESOMPTION DEDUITE DE L'ARTICLE 1792 DU CODE CIVIL, QUI A ETE AINSI VIOLE ;
ET ALORS, ENFIN, QUE LE MAITRE DE Y..., NE SAURAIT CUMULER LA REPARATION DU DOMMAGE MISE A LA CHARGE D'UN LOCATEUR D'OUVRAGE AVEC CELLE QUI SERAIT DUE PAR UN TIERS AU TITRE DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL POUR FAUTE PROUVEE AYANT OCCASIONNE LE DESORDRE, CE EN QUOI L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES ARTICLES 1792, 2270 ET 1382 DU CODE CIVIL" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE M. Z... QUI, INVESTI D'UNE MISSION COMPLETE, DEVAIT VERIFIER LA CONCEPTION DE L'OUVRAGE AINSI QUE SA REALISATION, NE S'EXONERE PAS DE LA PRESOMPTION DE RESPONSABILITE QU'IL ASSUME ET A, PAR SON FAIT, CONTRIBUE A LA REALISATION DE L'ENTIER DOMMAGE ;
QUE L'ARRET CONSTATE QUE LES FAUTES QUI ONT PU ETRE COMMISES PAR M. X..., DANS L'EXECUTION DU CONTRAT QUI LE LIAIT AVEC L'ENTREPRISE SOCOVA, N'ETAIENT PAS POUR L'ARCHITECTE IMPREVISIBLES ET INEVITABLES, ALORS QUE LA MISE EN A... DE PROCEDES CONNUS DES PROFESSIONNELS AURAIT PERMIS DE LES EVITER ET QU'IL EST CONSTANT QUE LES CANALISATIONS ENFOUIES DE CHAUFFAGE DOIVENT ETRE PROTEGEES CONTRE LES RISQUES DE CORROSION ET D'ACTION EXTERNE ;
QU'ENFIN, M. Z... NE PEUT FAIRE ETAT D'UN CUMUL DE REPARATION ALORS QUE L'ARRET A DECIDE DE SURSEOIR A STATUER SUR LA DEMANDE FORMEE A L'ENCONTRE DE M. X... ;
QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT SAISIE D'AUCUNE ACTION RECURSOIRE DE M. Z... CONTRE M. X..., A PU DECIDER QUE M. Z... SERAIT TENU A REPARER INTEGRALEMENT LE DOMMAGE SUBI PAR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE L'ARCHITECTE M. Z... AU PAIEMENT D'UNE SOMME DE 929,72 FRANCS POUR TRAVAUX DE REPARATION D'UN DESORDRE TENANT A DES PENETRATIONS D'EAU DE PLUIE SOUS L'ACTION DU VENT PAR LES OUVERTURES EN FACADE DE PRISE D'AIR, ALORS, SELON LE MOYEN, "QU'IL RESULTE DES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL, EN LEUR REDACTION DE LA LOI DU 3 JANVIER 1967, QUE LA GARANTIE DECENNALE S'APPLIQUE AUX VICES CACHES DE CONSTRUCTION OU DU SOL QUI AFFECTENT LES GROS OUVRAGES ET SONT DE NATURE A PORTER ATTEINTE A LA SOLIDITE DE CEUX-CI OU A LES RENDRE IMPROPRES A LEUR DESTINATION ;
QU'EN NE CONSTATANT PAS L'EXISTENCE DE CETTE CONDITION ET EN SE BORNANT A PRENDRE MOTIF DE CE QUE LE VICE QUALIFIE DE MINEUR CONCERNAIT UN GROS OUVRAGE, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION" ;
MAIS ATTENDU QUE LORSQUE LES DESORDRES SURVENUS DANS UN GROS OUVRAGE, APRES RECEPTION, NE PORTENT PAS ATTEINTE A SA SOLIDITE OU NE LE RENDENT PAS IMPROPRE A SA DESTINATION, L'ARCHITECTE EST NEANMOINS RESPONSABLE SI SA FAUTE EST PROUVEE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT RETENU A LA CHARGE DE M. Z..., UN MANQUEMENT AUX REGLES DE L'ART CONSISTANT A N'AVOIR PAS ADAPTE LES OUVERTURES DES FACADES AUX CONDITIONS DU VENT A, PAR CE SEUL MOTIF, JUSTIFIE SA DECISION ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE L'ARCHITECTE M. Z... A REPARER LES CONDENSATIONS APPARUES DANS L'APPARTEMENT SAUVAIRE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QU'EN APPLICATION DES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL DANS LEUR REDACTION DE LA LOI DU 3 JANVIER 1967, LA GARANTIE DECENNALE S'APPLIQUE AUX VICES CACHES DE CONSTRUCTION OU DU SOL QUI AFFECTENT LES GROS OUVRAGES ET DONT DE NATURE A PORTER ATTEINTE A LA SOLIDITE DE CEUX-CI OU A LES RENDRE IMPROPRES A LEUR DESTINATION, D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QU'IL PORTE CONDAMNATION A REPARER DES CONDENSATIONS DONT IL N'EST PAS CONSTATE QU'ELLES AURAIENT EU CETTE GRAVITE" ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT SOUVERAINEMENT RETENU QU'IL EXISTE DANS L'APPARTEMENT SAUVAIRE, UNE IMPORTANTE CONDENSATION DE NATURE A RENDRE CETTE PARTIE D'IMMEUBLE IMPROPRE A SA DESTINATION, LA COUR D'APPEL EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE LA GARANTIE DECENNALE S'APPLIQUAIT A CE VICE DE CONSTRUCTION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE M. Z... A PAYER AU SYNDICAT DE COPROPRIETE UNE SOMME DE 10.000 FRANCS POUR TROUBLES DE JOUISSANCE DUS AUX DESORDRES AFFECTANT LES CANALISATIONS DE DISTRIBUTION DU CHAUFFAGE AUX BATIMENTS COLLECTIFS, CEPENDANT QU'IL ETAIT SURSIS A STATUER JUSQU'AU DEPOT DU RAPPORT D'EXPERTISE SUR LES DEMANDES DU SYNDICAT DIRIGEES DE CE CHEF CONTRE L'INGENIEUR-CONSEIL CAPOND, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LE SYNDICAT DE COPROPRIETE NE SAURAIT OBTENIR LA DOUBLE REPARATION DU MEME PREJUDICE EVALUE A 10.000 FRANCS, DE TELLE SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LA CONDAMNATION DE L'ARCHITECTE A SUPPORTER LA TOTALITE DE LA REPARATION DU TROUBLE DE JOUISSANCE DONT LA COUR D'APPEL ADMET QU'IL POURRAIT ETRE IMPUTABLE AU FAIT D'UN TIERS EXONERATOIRE DANS CETTE MESURE DE LA GARANTIE DE L'ARCHITECTE ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL EN LEUR REDACTION DE LA LOI DU 3 JANVIER 1967" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET AYANT, A BON DROIT, DECIDE QUE M. Z... ETAIT TENU A REPARATION INTEGRALE DU DOMMAGE SUBI PAR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES EN RAISON DES DESORDRES AFFECTANT LES CANALISATIONS DE DISTRIBUTION DE CHAUFFAGE AUX BATIMENTS COLLECTIFS, LESQUELS CONSTITUAIENT DE GROS OUVRAGES, LA COUR D'APPEL A PU LE CONDAMNER A L'ENTIERE REPARATION DES TROUBLES DE JOUISSANCE CAUSES PAR CES DESORDRES A CE SYNDICAT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 FEVRIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;