SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 321-12 DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE LE POSTE DE MAQUIN, INGENIEUR CHIMISTE AU SERVICE DE LA SOCIETE CABOT-FRANCE, A ETE SUPPRIME DANS LE CADRE D'UNE RESTRUCTURATION DE L'ENTREPRISE NECESSITEE PAR DES DIFFICULTES ECONOMIQUES ;
QU'IL A D'ABORD ACCEPTE UN NOUVEAU POSTE MAIS L'A ENSUITE REFUSE EN ESTIMANT SUBIR UN DECLASSEMENT ;
QU'IL A ETE LICENCIE SANS QUE L'AUTORISATION DE LA DIRECTION DU TRAVAIL ET DE LA MAIN D'OEUVRE AIT ETE SOLLICITEE ;
ATTENDU QUE POUR INFIRMER LA DECISION DES PREMIERS JUGES QUI AVAIENT ALLOUE DES DOMMAGES-INTERETS A MAQUIN EN RAISON DE CE DEFAUT D'AUTORISATION, L'ARRET ATTAQUE A ENONCE QUE LA CESSATION DU CONTRAT NE POUVAIT ETRE ASSIMILEE A UN LICENCIEMENT POUR CAUSE ECONOMIQUE, L'EMPLOYE AYANT PRIS L'INITIATIVE DE LA PROVOQUER ET QUE L'EMPLOYEUR NE POUVAIT DONC, EN RAISON DE CETTE CIRCONSTANCE, SOLLICITER L'AUTORISATION DE LA DIRECTION DU TRAVAIL ET SE SOUMETTRE A UNE PROCEDURE QUI NE PEUT SE DEROULER QUE DANS LE CADRE D'UN LICENCIEMENT DONT IL PREND L'INITIATIVE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, APRES AVOIR RELEVE QUE LE REFUS DE MAQUIN D'ACCEPTER SON NOUVEAU POSTE ENTRAINANT UN DECLASSEMENT ETAIT LEGITIME, QUE LA RESPONSABILITE DE LA RUPTURE DU CONTRAT INCOMBAIT DE CE FAIT A LA SOCIETE QUI L'AVAIT LICENCIE, ET QUE CE LICENCIEMENT ETAIT EN RELATION AVEC LA RESTRUCTURATION DE L'ENTREPRISE POUR CAUSE ECONOMIQUE CONJONCTURELLE DONT ELLE AVAIT PRIS L'INITIATIVE, LES JUGES D'APPEL, QUI N'ONT PAS DEDUIT DE LEURS CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES QUI EN DECOULAIENT, ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 OCTOBRE 1979, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;