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21/10/1982 | FRANCE | N°80-41224

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1982, 80-41224


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ATTENDU QUE ROCHE A LICENCIE POUR MOTIF ECONOMIQUE SON SALARIE PERPIGNANI, PAR LETTRE DU 11 JUIN 1976 AVEC UN PREAVIS DE DEUX MOIS ;

QU'IL N'A DEMANDE QUE LE 5 JUILLET SUIVANT UNE AUTORISATION ADMINISTRATIVE QUI LUI A ETE IMPLICITEMENT ACCORDEE ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR EXACTEMENT ESTIME QU'EN L'ETAT DE CETTE AUTORISATION PERPIGNANI NE POUVAIT SE PREVALOIR QUE DU PREJUDICE RESULTANT DU CARACTERE PREMATURE DE SON LICENCIEMENT AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE L.321-9 DU CODE DU TRA

VAIL, ET NON CELUI ENTRAINE PAR LA RUPTURE DE SON CONTRAT, ...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ATTENDU QUE ROCHE A LICENCIE POUR MOTIF ECONOMIQUE SON SALARIE PERPIGNANI, PAR LETTRE DU 11 JUIN 1976 AVEC UN PREAVIS DE DEUX MOIS ;

QU'IL N'A DEMANDE QUE LE 5 JUILLET SUIVANT UNE AUTORISATION ADMINISTRATIVE QUI LUI A ETE IMPLICITEMENT ACCORDEE ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR EXACTEMENT ESTIME QU'EN L'ETAT DE CETTE AUTORISATION PERPIGNANI NE POUVAIT SE PREVALOIR QUE DU PREJUDICE RESULTANT DU CARACTERE PREMATURE DE SON LICENCIEMENT AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE L.321-9 DU CODE DU TRAVAIL, ET NON CELUI ENTRAINE PAR LA RUPTURE DE SON CONTRAT, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A ENONCE QU'IL N'ETABLISSAIT PAS UN TEL PREJUDICE DES LORS QUE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE AVAIT ETE OBTENUE AU COURS DU PREAVIS, PENDANT LEQUEL IL AVAIT PERCU SON SALAIRE NORMAL ;

ATTENDU, CEPENDANT, QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LE LICENCIEMENT AVAIT ETE PREMATURE QU'EN CONSEQUENCE SI ROCHE, CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS LEGALES, AVAIT ATTENDU POUR LICENCIER PERPIGNANI L'EXPIRATION DU DELAI IMPARTI A L'ADMINISTRATION POUR FAIRE CONNAITRE SA REPONSE, LA FIN DU PREAVIS AURAIT ETE RETARDEE D'ENVIRON UN MOIS PENDANT LEQUEL IL AURAIT RECU SON PLEIN SALAIRE AU LIEU DES INDEMNITES DE CHOMAGE;

QU'EN ESTIMANT, PAR UN MOTIF CONTREDISANT SES PROPRES CONSTATATIONS, QU'IL N'AVAIT SUBI AUCUN PREJUDICE, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 14 MAI 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ;

REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-41224
Date de la décision : 21/10/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement économique - Autorisation administrative - Demande - Demande tardive - Régularisation - Effet.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement économique - Autorisation administrative - Demande - Demande tardive - Préjudice - Existence - Preuve - Enonciations de la décision.

La Cour d'appel qui constate qu'un employeur a licencié un salarié pour motif économique avec préavis de deux mois, et que l'autorisation administrative n'a été sollicitée que trois semaines après l'envoi de la lettre de licenciement, estime exactement qu'en l'état de cette autorisation le salarié ne peut se prévaloir que du préjudice résultant du caractère prématuré de son licenciement au regard des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 321-9 du Code du travail, mais se contredit en énonçant que le salarié n'établissait pas un tel préjudice dès lors que l'autorisation administrative avait été obtenue au cours du préavis pendant lequel il avait perçu son salaire normal, alors que si l'employeur avait attendu, conformément aux prescriptions légales, pour licencier son salarié, l'expiration du délai imparti à l'administration pour faire connaître sa réponse, la fin du préavis aurait été retardée d'environ un mois pendant lequel ce salarié aurait reçu son plein salaire au lieu des indemnités de chômage.


Références :

Code du travail 321-9 AL. 3

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 14), 14 mai 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-03-11 Bulletin 1981 V N. 203 p. 152 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1982, pourvoi n°80-41224, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 570
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 570

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Sornay

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.41224
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