SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ATTENDU QUE ROCHE A LICENCIE POUR MOTIF ECONOMIQUE SON SALARIE PERPIGNANI, PAR LETTRE DU 11 JUIN 1976 AVEC UN PREAVIS DE DEUX MOIS ;
QU'IL N'A DEMANDE QUE LE 5 JUILLET SUIVANT UNE AUTORISATION ADMINISTRATIVE QUI LUI A ETE IMPLICITEMENT ACCORDEE ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR EXACTEMENT ESTIME QU'EN L'ETAT DE CETTE AUTORISATION PERPIGNANI NE POUVAIT SE PREVALOIR QUE DU PREJUDICE RESULTANT DU CARACTERE PREMATURE DE SON LICENCIEMENT AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE L.321-9 DU CODE DU TRAVAIL, ET NON CELUI ENTRAINE PAR LA RUPTURE DE SON CONTRAT, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A ENONCE QU'IL N'ETABLISSAIT PAS UN TEL PREJUDICE DES LORS QUE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE AVAIT ETE OBTENUE AU COURS DU PREAVIS, PENDANT LEQUEL IL AVAIT PERCU SON SALAIRE NORMAL ;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LE LICENCIEMENT AVAIT ETE PREMATURE QU'EN CONSEQUENCE SI ROCHE, CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS LEGALES, AVAIT ATTENDU POUR LICENCIER PERPIGNANI L'EXPIRATION DU DELAI IMPARTI A L'ADMINISTRATION POUR FAIRE CONNAITRE SA REPONSE, LA FIN DU PREAVIS AURAIT ETE RETARDEE D'ENVIRON UN MOIS PENDANT LEQUEL IL AURAIT RECU SON PLEIN SALAIRE AU LIEU DES INDEMNITES DE CHOMAGE;
QU'EN ESTIMANT, PAR UN MOTIF CONTREDISANT SES PROPRES CONSTATATIONS, QU'IL N'AVAIT SUBI AUCUN PREJUDICE, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 14 MAI 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;