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20/10/1982 | FRANCE | N°80-16645

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1982, 80-16645


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 64-881 DU 21 AOUT 1964, ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, LORSQU'UN ASSURE CHOISIT, POUR DES RAISONS DE CONVENANCES PERSONNELLES, UN ETABLISSEMENT DE SOINS DONT LE TARIF DE RESPONSABILITE EST SUPERIEUR A CELUI DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC OU PRIVE, SELON LE CAS, LE PLUS PROCHE DE SA RESIDENCE, ET DANS LEQUEL IL EST SUSCEPTIBLE DE RECEVOIR DES SOINS APPROPRIES A SON ETAT, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE NE PARTICIPE AUX FRAIS DE SEJOUR EXPOSES PAR L'ASSURE QUE DANS LA LIMITE DU TARIF DE RESPONSABILITE FIXE POUR CE DERNIER ETABLISSEMENT ;
>ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE DAME X... AVAIT DROIT AU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 64-881 DU 21 AOUT 1964, ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, LORSQU'UN ASSURE CHOISIT, POUR DES RAISONS DE CONVENANCES PERSONNELLES, UN ETABLISSEMENT DE SOINS DONT LE TARIF DE RESPONSABILITE EST SUPERIEUR A CELUI DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC OU PRIVE, SELON LE CAS, LE PLUS PROCHE DE SA RESIDENCE, ET DANS LEQUEL IL EST SUSCEPTIBLE DE RECEVOIR DES SOINS APPROPRIES A SON ETAT, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE NE PARTICIPE AUX FRAIS DE SEJOUR EXPOSES PAR L'ASSURE QUE DANS LA LIMITE DU TARIF DE RESPONSABILITE FIXE POUR CE DERNIER ETABLISSEMENT ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE DAME X... AVAIT DROIT AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SEJOUR DE SA FILLE DU 2 AU 6 AOUT A L'HOPITAL DES ENFANTS MALADES A PARIS SUR LA BASE DU TARIF DE CET ETABLISSEMENT ET NON DE CELUI DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANTES, LE JUGEMENT ATTAQUE RELEVE QUE LE MEDECIN TRAITANT DE L'ENFANT AVAIT CRU DEVOIR DIFFERER LA NOUVELLE OPERATION ET QU'IL RESULTAIT DES DOCUMENTS MEDICAUX QUE CETTE INTERVENTION, QUI DEVAIT ETRE PRATIQUEE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE, AVAIT EU DE BONS RESULTATS ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE LA MALADE AURAIT PU RECEVOIR DANS UN ETABLISSEMENT PUBLIC OU PRIVE DE NANTES, PLUS PROCHE DE SON DOMICILE, LES SOINS APPROPRIES A SON ETAT, QUI N'ONT D'AILLEURS ETE DISPENSES QUE TROIS MOIS APRES LA CONSULTATION A L'HOPITAL DES ENFANTS MALADES, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 18 SEPTEMBRE 1980, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE NANTES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE LA ROCHE-SUR-YON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-16645
Date de la décision : 20/10/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Etablissement hospitalier - Libre choix par l'assuré - Décret du 5 février 1962 modifié - Application.

Lorsqu'un assuré choisit pour des raisons de convenances personnelles un établissement de soins dont le tarif de responsabilité est supérieur à celui de l'établissement public ou privé, selon le cas, le plus proche de sa résidence, et dans lequel il est susceptible de recevoir des soins appropriés à son état, la caisse primaire de sécurité sociale à laquelle il est affilié ne participe aux frais de séjour exposés par l'assuré que dans la limite du tarif de responsabilité fixé par ce dernier établissement. Ce texte ne saurait être écarté au motif que le médecin traitant avait cru devoir différer l'intervention, dès lors qu'il n'était pas contesté que le malade aurait pu recevoir dans un établissement plus proche de son domicile les soins appropriés à son état, et que, d'ailleurs ils n'ont été dispensés que trois mois après la première consultation dans l'établissement choisi.


Références :

Décret 62-147 du 05 février 1962

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Nantes, 18 septembre 1980

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-03-26 Bulletin 1981 V N. 277 p. 206 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1982, pourvoi n°80-16645, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 563
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 563

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Synvet
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Peignot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.16645
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