SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 64-881 DU 21 AOUT 1964, ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, LORSQU'UN ASSURE CHOISIT, POUR DES RAISONS DE CONVENANCES PERSONNELLES, UN ETABLISSEMENT DE SOINS DONT LE TARIF DE RESPONSABILITE EST SUPERIEUR A CELUI DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC OU PRIVE, SELON LE CAS, LE PLUS PROCHE DE SA RESIDENCE, ET DANS LEQUEL IL EST SUSCEPTIBLE DE RECEVOIR DES SOINS APPROPRIES A SON ETAT, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE NE PARTICIPE AUX FRAIS DE SEJOUR EXPOSES PAR L'ASSURE QUE DANS LA LIMITE DU TARIF DE RESPONSABILITE FIXE POUR CE DERNIER ETABLISSEMENT ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE DAME X... AVAIT DROIT AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SEJOUR DE SA FILLE DU 2 AU 6 AOUT A L'HOPITAL DES ENFANTS MALADES A PARIS SUR LA BASE DU TARIF DE CET ETABLISSEMENT ET NON DE CELUI DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANTES, LE JUGEMENT ATTAQUE RELEVE QUE LE MEDECIN TRAITANT DE L'ENFANT AVAIT CRU DEVOIR DIFFERER LA NOUVELLE OPERATION ET QU'IL RESULTAIT DES DOCUMENTS MEDICAUX QUE CETTE INTERVENTION, QUI DEVAIT ETRE PRATIQUEE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE, AVAIT EU DE BONS RESULTATS ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE LA MALADE AURAIT PU RECEVOIR DANS UN ETABLISSEMENT PUBLIC OU PRIVE DE NANTES, PLUS PROCHE DE SON DOMICILE, LES SOINS APPROPRIES A SON ETAT, QUI N'ONT D'AILLEURS ETE DISPENSES QUE TROIS MOIS APRES LA CONSULTATION A L'HOPITAL DES ENFANTS MALADES, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 18 SEPTEMBRE 1980, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE NANTES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE LA ROCHE-SUR-YON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;