STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JACQUELINE, VEUVE Y...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 30 JUIN 1981, QUI, POUR FRAUDE FISCALE ET OMISSION DE PASSATION D'ECRITURES, L'A CONDAMNEE A UN AN D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, A LA PUBLICATION ET A L'AFFICHAGE DE L'ARRET, AU PAIEMENT DES IMPOTS FRAUDES ET DES PENALITES FISCALES Y AFFERENTES ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL SIGNE PAR LA DEMANDERESSE ET LE MEMOIRE EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 49 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... JACQUELINE, VEUVE Y..., PREVENUE DE FRAUDES FISCALES ET D'OMISSION DE PASSATION D'ECRITURES, A SOULEVE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL L'EXCEPTION DE NULLITE POUR VIOLATION DE L'ARTICLE 49 PRECITE, DU JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 30 AVRIL 1980 ET DE CELUI SUR LE FOND DU 4 JUIN 1980, AU MOTIF QUE MONSIEUR OTTAVY, QUI A PARTICIPE COMME PRESIDENT A CES DEUX DECISIONS, AVAIT ACCOMPLI DANS LA MEME AFFAIRE UN ACTE D'INSTRUCTION EN RENDANT UNE ORDONNANCE AUTORISANT LA POLICE JUDICIAIRE A PROCEDER A UNE PERQUISITION DOMICILIAIRE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 17 DE LA LOI N° 77-1453 DU 29 DECEMBRE 1977 DEVENU L'ARTICLE L. 41 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER CES CONCLUSIONS ET DECLARER VALIDES EN LA FORME LESDITS JUGEMENTS, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE L'ORDONNANCE RENDUE LE 25 JUIN 1979 PAR CE MAGISTRAT, PREMIER JUGE D'INSTRUCTION AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANCY, N'A PAS ETE PRISE PAR LUI EN QUALITE DE MAGISTRAT INSTRUCTEUR CHARGE DE L'INFORMATION JUDICIAIRE SUIVIE CONTRE LA PREVENUE, MAIS COMME MAGISTRAT AGISSANT EN VERTU DE L'ARTICLE 17 DE LADITE LOI ;
QUE CETTE ORDONNANCE NE CONSTITUAIT PAS UN ACTE D'INSTRUCTION ;
QUE SON AUTEUR N'AYANT PAS EFFECTUE D'ACTES D'INFORMATION DANS LA PRESENTE AFFAIRE, A PU PARTICIPER AUXDITS JUGEMENTS, SANS QUE SOIT ENCOURUE LA NULLITE PREVUE PAR L'ARTICLE 49 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A FAIT L'EXACTE APPLICATION DE LA LOI ;
QU'EN EFFET N'EST PAS ENTACHE DE LA NULLITE PREVUE PAR L'ARTICLE 49 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE JUGEMENT D'UNE AFFAIRE OU A PARTICIPE UN JUGE D'INSTRUCTION QUI N'A ACCOMPLI AU COURS DE LA PROCEDURE AUCUN ACTE D'INFORMATION ET QUI A SEULEMENT RENDU UNE ORDONNANCE DE VISITE DOMICILIAIRE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 41 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 15 ET 16 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945, ENSEMBLE L'ARTICLE 151 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND, LA PREVENUE A SOULEVE L'EXCEPTION DE NULLITE DE LA COMMISSION ROGATOIRE DU 6 AOUT 1979, ORDONNANT LE VERSEMENT AU DOSSIER D'INFORMATION DU CHEF DE FRAUDE FISCALE, DES DOCUMENTS SAISIS A LA SUITE DE LA PERQUISITION DOMICILIAIRE AUTORISEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 17 PRECITE, AU MOTIF QUE CELLE-CI A ETE EFFECTUEE EN VERTU DE LA PROCEDURE PREVUE PAR L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945 TENDANT A LA RECHERCHE ET A LA CONSTATATION D'INFRACTIONS A LEGISLATION ECONOMIQUE, ALORS QUE LA REQUETE DE L'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE AUX FINS D'AUTORISATION DE LA PERQUISITION N'A PU ETRE PRODUITE AUX DEBATS ET QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI DE PRESOMPTIONS D'INFRACTIONS DE CETTE NATURE A L'ENCONTRE DE L'INCULPEE ;
ATTENDU QUE POUR REJETER CETTE EXCEPTION, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE LADITE REQUETE PEUT ETRE DEPOSEE VERBALEMENT DEVANT L'UN DES MAGISTRATS DESIGNES DANS L'ARTICLE 17 SUSVISE, QUI APPRECIE EN FONCTION DES MOTIFS QUI LUI SONT EXPOSES S'IL Y A LIEU D'AUTORISER LA VISITE DES LOCAUX SERVANT EXCLUSIVEMENT A L'HABITATION DES COMMERCANTS ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL A PU STATUER COMME ELLE L'A FAIT SANS ENCOURIR LE GRIEF FORMULE AU MOYEN ;
QU'EN EFFET, UNE PERQUISITION ET UNE SAISIE DE DOCUMENTS, LESQUELS ONT ETE COMMUNIQUES ENSUITE A SA DEMANDE AU MAGISTRAT INSTRUCTEUR CHARGE D'INFORMER POUR FRAUDE FISCALE, NE SAURAIENT ETRE DECLAREES NULLES, DES LORS QUE LES JUGES ONT SOUVERAINEMENT CONSTATE QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE QUI ONT PROCEDE A CES OPERATIONS EN VERTU DES ARTICLES 5 ET SUIVANTS, 15 ET 16 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945 AIENT AGI DANS UN DESSEIN DIFFERENT DE CELUI QUI ETAIT POURSUIVI, A SAVOIR LE CONTROLE DE L'ACTIVITE ECONOMIQUE D'UNE ENTREPRISE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1745 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ENSEMBLE L'ARTICLE 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND NE PEUVENT STATUER SUR LES REPARATIONS CIVILES QUE DANS LA LIMITE DES CONCLUSIONS DONT ILS SONT SAISIS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES ACTES DE LA PROCEDURE QUE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, PARTIE CIVILE APPELANTE, A DEMANDE A LA COUR DE DIRE QU'IL N'Y A PAS LIEU A CONDAMNER X... JACQUELINE, VEUVE Y..., AU PAIEMENT DES IMPOTS FRAUDES ET DES PENALITES Y AFFERENTES MAIS DE PRECISER QUE LA CONTRAINTE PAR CORPS FIXEE AU MAXIMUM PAR LE TRIBUNAL SERA EXERCEE, S'IL Y A LIEU, A L'ENCONTRE DE X... JACQUELINE POUR LE RECOUVREMENT DES IMPOTS SUR LE REVENU FRAUDES ET CELUI DES MAJORATIONS ET AMENDES FISCALES AYANT SANCTIONNE ADMINISTRATIVEMENT LES FRAUDES COMMISES EN CE QUI CONCERNE CES IMPOTS ;
MAIS ATTENDU QU'EN CONFIRMANT LE JUGEMENT ENTREPRIS SUR LA CONDAMNATION DE LA VEUVE Y... AU PAIEMENT DES IMPOTS ET TAXES FRAUDES ET DES PENALITES FISCALES AFFERENTES AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, EN DATE DU 30 JUIN 1981, MAIS PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SEULEMENT DANS SES DISPOSITIONS QUI ONT CONDAMNE X...JACQUELINE, VEUVE Y..., AU PAIEMENT DES IMPOTS ET TAXES FRAUDES ET DES PENALITES FISCALES AFFERENTES AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.