SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE LA SOCIETE AUSSEDAT REY, QUI EXPLOITE UNE USINE DE PAPETERIE OU LE TRAVAIL EST CONTINU, A ETE AVISEE QUE LE PERSONNEL DES MACHINES SE PROPOSAIT DE FAIRE GREVE, LE 21 DECEMBRE 1978 DE 1 HEURE A 7 HEURES, PUIS DE 17 HEURES A 20 HEURES ;
QU'ELLE N'A PAS FAIT REMETTRE LES MACHINES EN MARCHE A 7 HEURES MAIS SEULEMENT A 20 HEURES ;
QUE VIAL ET TREIZE AUTRES SALARIES, QUI AURAIENT DU NORMALEMENT TRAVAILLER DE 12 HEURES A 20 HEURES L'ONT ASSIGNEE EN PAYEMENT DES SALAIRES QU'ILS AVAIENT PERDUS ENTRE 12 ET 17 HEURES, AINSI QUE DE DOMMAGES-INTERETS ;
QUE LES JUGEMENTS ATTAQUES ONT FAIT DROIT A LEURS DEMANDES AU MOTIF QUE L'EMPLOYEUR, TENU DE FOURNIR DU TRAVAIL A SES SALARIES, N'ETABLISSAIT PAS AVOIR ETE EMPECHE DE LE FAIRE PAR LA FORCE MAJEURE ;
ATTEND, CEPENDANT, QUE LA SOCIETE AVAIT FAIT VALOIR QUE LA REMISE EN MARCHE DE MACHINES FROIDES POUR SEULEMENT DIX HEURES DE PRODUCTION ENTRE 7 ET 17 HEURES NE POUVAIT ETRE ENVISAGE TECHNIQUEMENT ET ECONOMIQUEMENT, COMPTE TENU EN OUTRE DU FAIT QUE LE PERSONNEL DE GARDE DEVAIT LUI-MEME FAIRE GREVE ENTRE 14 ET 17 HEURES ;
QU'EN AFFIRMANT L'ABSENCE DE FORCE MAJEURE SANS AVOIR RECHERCHE COMME ILS Y ETAIENT INVITES, SI LA PRODUCTION POUVAIT UTILEMENT REPRENDRE ENTRE 7 ET 17 HEURES COMPTE TENU DU TEMPS NECESSAIRE A LA REMISE EN MARCHE DES MACHINES ET QU'ELLES ETAIENT LES CONSEQUENCES DE L'ABSENCE DU PERSONNEL DE GARDE A PARTIR DE 14 HEURES, LES JUGES DU FOND, QUI N'ONT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENT SAISIS, N'ONT PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
SUR LA SECONDE BRANCHE DU PREMIER MOYEN, ET LE SECOND MOYEN REUNIS :
VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE LA SOCIETE AVAIT PAYE AUX DEMANDEURS LEUR SALAIRE NORMAL Y COMPRIS POUR LES HEURES DE GREVE MAIS AVAIT AMPUTE DE HUIT HEURES UN CREDIT D'HEURES DONT ILS DISPOSAIENT COMPTE TENU DE CE QU'IL LEUR ARRIVAIT DE DEPASSER CERTAINES SEMAINES LA DUREE NORMALE DE 40 HEURES ;
QUE LE JUGEMENT ATTAQUE N'A PAS SEULEMENT CONDAMNE L'EMPLOYEUR A LEUR PAYER CINQ HEURES DE SALAIRE MAIS ENCORE A RETABLIR LEUR CREDIT D'HEURES AU MOTIF QUE LE CHOIX DE SON IMPUTATION APPARTENAIT AUX SALARIES, CE QUI ETAIT CONTESTE ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS PRECISER LA TENEUR DES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES DONT ILS FAISAIENT APPLICATION, LES JUGES DU FONDN'ONT PAS MIS LA COUR DE CASSATION A MEME D'EXERCER SON CONTROLE, ET SE SONT, EN OUTRE, CONTREDITS EN RETABLISSANT AU PROFIT DES SALARIES UN CREDIT DE HUIT HEURES ET EN LEUR ACCORDANT LE PAYEMENT D'HEURES CHOMEES QUI AVAIENT DEJA ETE REMUNEREES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LES JUGEMENTS RENDUS LE 14 MARS 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE GRENOBLE, REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VOIRON, A CE DESIGNE PAR LA CHAMBRE DU CONSEIL ;