La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/1982 | FRANCE | N°80-41013;80-41026

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1982, 80-41013 et suivant


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE LA SOCIETE AUSSEDAT REY, QUI EXPLOITE UNE USINE DE PAPETERIE OU LE TRAVAIL EST CONTINU, A ETE AVISEE QUE LE PERSONNEL DES MACHINES SE PROPOSAIT DE FAIRE GREVE, LE 21 DECEMBRE 1978 DE 1 HEURE A 7 HEURES, PUIS DE 17 HEURES A 20 HEURES ;

QU'ELLE N'A PAS FAIT REMETTRE LES MACHINES EN MARCHE A 7 HEURES MAIS SEULEMENT A 20 HEURES ;

QUE VIAL ET TREIZE AUTRES SALARIES, QUI AURAIENT DU NORMALEMENT TRAVAILLER DE 12 HEURES A 20 HEURES L'ONT ASSIGNEE EN PAYEMENT DES SALAIRES QU'ILS A

VAIENT PERDUS ENTRE 12 ET 17 HEURES, AINSI QUE DE DOMMAGES-...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE LA SOCIETE AUSSEDAT REY, QUI EXPLOITE UNE USINE DE PAPETERIE OU LE TRAVAIL EST CONTINU, A ETE AVISEE QUE LE PERSONNEL DES MACHINES SE PROPOSAIT DE FAIRE GREVE, LE 21 DECEMBRE 1978 DE 1 HEURE A 7 HEURES, PUIS DE 17 HEURES A 20 HEURES ;

QU'ELLE N'A PAS FAIT REMETTRE LES MACHINES EN MARCHE A 7 HEURES MAIS SEULEMENT A 20 HEURES ;

QUE VIAL ET TREIZE AUTRES SALARIES, QUI AURAIENT DU NORMALEMENT TRAVAILLER DE 12 HEURES A 20 HEURES L'ONT ASSIGNEE EN PAYEMENT DES SALAIRES QU'ILS AVAIENT PERDUS ENTRE 12 ET 17 HEURES, AINSI QUE DE DOMMAGES-INTERETS ;

QUE LES JUGEMENTS ATTAQUES ONT FAIT DROIT A LEURS DEMANDES AU MOTIF QUE L'EMPLOYEUR, TENU DE FOURNIR DU TRAVAIL A SES SALARIES, N'ETABLISSAIT PAS AVOIR ETE EMPECHE DE LE FAIRE PAR LA FORCE MAJEURE ;

ATTEND, CEPENDANT, QUE LA SOCIETE AVAIT FAIT VALOIR QUE LA REMISE EN MARCHE DE MACHINES FROIDES POUR SEULEMENT DIX HEURES DE PRODUCTION ENTRE 7 ET 17 HEURES NE POUVAIT ETRE ENVISAGE TECHNIQUEMENT ET ECONOMIQUEMENT, COMPTE TENU EN OUTRE DU FAIT QUE LE PERSONNEL DE GARDE DEVAIT LUI-MEME FAIRE GREVE ENTRE 14 ET 17 HEURES ;

QU'EN AFFIRMANT L'ABSENCE DE FORCE MAJEURE SANS AVOIR RECHERCHE COMME ILS Y ETAIENT INVITES, SI LA PRODUCTION POUVAIT UTILEMENT REPRENDRE ENTRE 7 ET 17 HEURES COMPTE TENU DU TEMPS NECESSAIRE A LA REMISE EN MARCHE DES MACHINES ET QU'ELLES ETAIENT LES CONSEQUENCES DE L'ABSENCE DU PERSONNEL DE GARDE A PARTIR DE 14 HEURES, LES JUGES DU FOND, QUI N'ONT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENT SAISIS, N'ONT PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

SUR LA SECONDE BRANCHE DU PREMIER MOYEN, ET LE SECOND MOYEN REUNIS :

VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE LA SOCIETE AVAIT PAYE AUX DEMANDEURS LEUR SALAIRE NORMAL Y COMPRIS POUR LES HEURES DE GREVE MAIS AVAIT AMPUTE DE HUIT HEURES UN CREDIT D'HEURES DONT ILS DISPOSAIENT COMPTE TENU DE CE QU'IL LEUR ARRIVAIT DE DEPASSER CERTAINES SEMAINES LA DUREE NORMALE DE 40 HEURES ;

QUE LE JUGEMENT ATTAQUE N'A PAS SEULEMENT CONDAMNE L'EMPLOYEUR A LEUR PAYER CINQ HEURES DE SALAIRE MAIS ENCORE A RETABLIR LEUR CREDIT D'HEURES AU MOTIF QUE LE CHOIX DE SON IMPUTATION APPARTENAIT AUX SALARIES, CE QUI ETAIT CONTESTE ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS PRECISER LA TENEUR DES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES DONT ILS FAISAIENT APPLICATION, LES JUGES DU FONDN'ONT PAS MIS LA COUR DE CASSATION A MEME D'EXERCER SON CONTROLE, ET SE SONT, EN OUTRE, CONTREDITS EN RETABLISSANT AU PROFIT DES SALARIES UN CREDIT DE HUIT HEURES ET EN LEUR ACCORDANT LE PAYEMENT D'HEURES CHOMEES QUI AVAIENT DEJA ETE REMUNEREES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LES JUGEMENTS RENDUS LE 14 MARS 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE GRENOBLE, REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VOIRON, A CE DESIGNE PAR LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-41013;80-41026
Date de la décision : 14/10/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL - Grève - Salaire - Interruption de travail imposée par la grève - Salarié n'ayant pas participé à la grève - Force majeure - Employeur alléguant que les machines ne pouvaient être utilement remises en marche et l'absence de personnel de garde - Recherches nécessaires.

CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL - Grève - Salaire - Salaire des non-grévistes - Employeur alléguant que les machines ne pouvaient être utilement remises en marche et l'absence de personnel de garde - Recherches nécessaires - * CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Cause - Travail du salarié - Grève - Salarié n'y participant pas - Interruption de travail imposée par la grève - Force majeure - Employeur alléguant que les machines ne pouvaient être utilement remises en marche et l'absence de personnel de garde - Recherches nécessaires - * CONTRAT DE TRAVAIL - Suspension - Force majeure - Grève - Employeur alléguant que les machines ne pouvaient être utilement remises en marche et l'absence de personnel de garde - Recherches nécessaires.

Ayant relevé qu'une grève était prévue entre une heure et 7 heures d'une part, 17 heures et 20 heures d'autre part, les juges du fond qui ont alloué les salaires perdus aux salariés qui devaient travailler entre douze et 17 heures, en affirmant que l'employeur qui n'avait pas remis les machines en marche pour cette période ne justifiait pas d'un cas de force majeure, n'ont pas justifié leur décision dès lors qu'ils n'ont pas recherché, comme ils y étaient invités, si la production pouvait utilement reprendre entre 7 et 17 heures compte tenu du temps nécessaire à la remise en marche des machines, et quelles étaient les conséquences de l'absence de personnel de garde à partir de 14 heures.

2) CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL - Grève - Salaire - Salaire des non-grévistes - Paiement par l'employeur du salaire normal y compris pour les heures de grève - Amputation du crédit d'heures dont les salariés disposaient compte tenu de dépassements d'horaires - Condamnation au paiement des heures correspondant à la grève et rétablissement du crédit d'heures - Constatations nécessaires.

Lorsqu'une société a payé à des salariés qui n'ont pas travaillé en raison d'une grève, leur salaire normal y compris pour les heures de grève, mais a imputé un crédit d'heures dont ils disposaient, compte tenu de ce qu'ils dépassaient, certaines semaines, la durée hebdomadaire de 40 heures, les juges du fond qui la condamnent au paiement des heures correspondant à cette période et à rétablir le crédit d'heures au motif que le choix de son amputation appartenait aux salariés d'une part ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle en ne donnant aucune précision sur la teneur des dispositions conventionnelles, d'autre part se contredisent en rétablissant ce crédit d'heures tout en accordant aux salariés le paiement d'heures chômées déjà rémunérées.


Références :

Code civil 1134 CASSATION
Nouveau Code de procédure civile 455 CASSATION

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Grenoble, 14 mars 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 1982, pourvoi n°80-41013;80-41026, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 550
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 550

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Sornay
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.41013
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award