STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... JOSEPH,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES BOUCHES-DU-RHONE DU 18 FEVRIER 1982 QUI L'A CONDAMNE A 8 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR ATTENTAT A LA PUDEUR ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 332 ET 333 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 351, 593 ET 594 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA COUR D'ASSISES A CONDAMNE LE DEMANDEUR A LA PEINE DE 8 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR ATTENTAT A LA PUDEUR AVEC VIOLENCE, EN REUNION ;ALORS QU'IL RESSORT DE LA FEUILLE DES QUESTIONS QUE SEULE LA QUESTION DE L'ATTENTAT A LA PUDEUR A ETE POSEE AUX JURES ET QUE L'ACCUSE AYANT ETE RENVOYE POUR VIOL, UNE QUESTION RELATIVE AUX FAITS MODIFICATIFS DE LA QUALIFICATION ORIGINAIRE NE POUVAIT ETRE POSEE PAR LE PRESIDENT QU'A TITRE SUBSIDIAIRE ;
QU'AINSI LA COUR D'ASSISES A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU TROISIEME ALINEA DE L'ARTICLE 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, UNE QUESTION EST POSEE SUR CHAQUE FAIT SPECIFIE DANS LE DISPOSITIF DE L'ARRET DE RENVOI ;
QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 351 DU MEME CODE, S'IL RESULTE DES DEBATS QUE LE FAIT COMPORTE UNE QUALIFICATION LEGALE AUTRE QUE CELLE DONNEE PAR L'ARRET DE RENVOI, LE PRESIDENT DOIT POSER UNE OU PLUSIEURS QUESTIONS SUBSIDIAIRES ;
ATTENDU QUE X... A ETE RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES POUR Y REPONDRE DU CRIME DE VIOL COMMIS EN REUNION ET DE LA CONTRAVENTION CONNEXE DE COUPS OU VIOLENCES VOLONTAIRES ;
ATTENDU QUE LA COUR ET LE JURY ONT ETE INTERROGES, SUR LA CULPABILITE DE CET ACCUSE, PAR LA SEULE QUESTION PRINCIPALE CI-APRES : L'ACCUSE X... JOSEPH EST-IL COUPABLE D D'AVOIR LE 27 OU 28 OCTOBRE 1980, COMMIS UN ATTENTAT A LA PUDEUR CONSOMME OU TENTE AVEC VIOLENCE SUR LA PERSONNE DE ? ;
MAIS ATTENDU QU'EN SOUMETTANT AINSI, PAR VOIE DE QUESTION PRINCIPALE, A L'APPRECIATION DE LA COUR ET DU JURY, QUI ONT REPONDU AFFIRMATIVEMENT, DES FAITS CONSTITUTIFS D'UNE INFRACTION DONT LA QUALIFICATION LEGALE DIFFERAIT DE CELLES QU'AVAIT RETENUES L'ARRET DE RENVOI, LE PRESIDENT, QUI A SUBSTITUE UNE ACCUSATION A UNE AUTRE, A EXCEDE SES POUVOIRS ET VIOLE LES DISPOSITIONS LEGALES CI-DESSUS RAPPELEES ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 333 DU CODE PENAL (REDACTION DU 23 DECEMBRE 1980), DE L'ARTICLE 463 DU MEME CODE, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR A LA PEINE DE HUIT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR ATTENTAT A LA PUDEUR AVEC VIOLENCE EN REUNION ;ALORS QUE L'ARTICLE 333 NOUVEAU DU CODE PENAL, APPLICABLE EN L'ESPECE, PUNIT D'UN EMPRISONNEMENT DE 5 A 10 ANS L'INCRIMINATION RETENUE A L'ENCONTRE DE L'ACCUSE ;
QUE LES CIRCONSTANCES ATTENUANTES ETANT ACCORDEES A CELUI-CI, LA COUR D'ASSISES DEVAIT OBLIGATOIREMENT DESCENDRE DANS L'ECHELLE DES PEINES ET NE POUVAIT PRONONCER AU MAXIMUM QU'UNE PEINE DE 5 ANS D'EMPRISONNEMENT, QU'AINSI, LA COUR D'ASSISES A ENCORE VIOLE LES TEXTES PRECITES ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'IL EST DE PRINCIPE QU'UNE LOI NOUVELLE EDICTANT DES PENALITES MOINS SEVERES DOIT ETRE APPLIQUEE AUX FAITS COMMIS ANTERIEUREMENT ET DONNANT LIEU A DES POURSUITES NON ENCORE TERMINEES PAR UNE DECISION PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE AU MOMENT OU LA LOI NOUVELLE EST ENTREE EN VIGUEUR ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A ETE CONDAMNE A 8 ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE POUR AVOIR COMMIS LE 27 OU LE 28 OCTOBRE 1980 UN ATTENTAT A LA PUDEUR CONSOMME OU TENTE AVEC VIOLENCE AVEC LA CIRCONSTANCE QU'IL AVAIT ETE AIDE PAR UNE OU PLUSIEURS PERSONNES ;
MAIS ATTENDU QU'UN TEL FAIT, PUNI PAR LES ARTICLES 332 ET 333 ANCIENS DU CODE PENAL, EN VIGUEUR A LA DATE DES FAITS, DE LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE, NE L'EST PLUS, AUX TERMES DU MEME ARTICLE 333, EN SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI DU 23 DECEMBRE 1980, QUE D'UN EMPRISONNEMENT DE 5 A 10 ANS ;
QU'EN INFLIGEANT A L'ACCUSE UNE PEINE DE RECLUSION CRIMINELLE, L'ARRET ATTAQUE A MECONNU LE PRINCIPE ENONCE CI-DESSUS ;
QU'AINSI LA CASSATION EST EGALEMENT ENCOURUE DE CE CHEF ;
SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 362 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LEDIT ARTICLE ;
ATTENDU QUE LES MENTIONS DE LA FEUILLE DE QUESTIONS ET LES ENONCIATIONS DE L'ARRET DE CONDAMNATION DOIVENT, A PEINE DE NULLITE, ETRE EN CONCORDANCE ;
ATTENDU QUE LA FEUILLE DE QUESTIONS INDIQUE QUE LA COUR ET LE JURY CONDAMNENT X... A LA PEINE DE 8 ANNEES D'EMPRISONNEMENT ;
QUE L'ARRET DE CONDAMNATION ENONCE QUE LA COUR D'ASSISES CONDAMNE LEDIT ACCUSE A 8 ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE ;
QUE DU FAIT DE CETTE DISCORDANCE ENTRE LES MENTIONS DE LA FEUILLE DE QUESTIONS ET CELLES DE L'ARRET, LA CASSATION EST ENCORE ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A CONDAMNE X..., L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'ASSISES DES BOUCHES-DU-RHONE DU 18 FEVRIER 1982, ENSEMBLE, EN CE QUI CONCERNE CE SEUL ACCUSE, LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET L'ACCUSE DEVANT LA COUR D'ASSISES DU GARD, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.