STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... PAUL,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 22 DECEMBRE 1981, QUI L'A CONDAMNE A 1 500 F D'AMENDE POUR LICENCIEMENT D'UN SALARIE POUR MOTIF ECONOMIQUE EN DEPIT DU REFUS D'AUTORISATION DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 321-9 ET L. 321-11 DU CODE DU TRAVAIL, R. 321-8 ET R. 321-9 DU MEME CODE, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE DU DELIT DE LICENCIEMENT ECONOMIQUE SANS AUTORISATION ADMINISTRATIVE ;
AUX MOTIFS QUE M. Y..., INSPECTEUR DU TRAVAIL, AUTEUR DE LA LETTRE DE REFUS D'AUTORISATION DU 30 NOVEMBRE, BENEFICIE D'UNE DELEGATION PERMANENTE DE SIGNATURE DE LA PART DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL ;
QUE M. Y... ETAIT DONC COMPETENT POUR S'OPPOSER AU PROJET DE LICENCIEMENT ;
QUE C'EST DONC SANS AUTORISATION QUE DAME Z... A ETE LICENCIEE ;
ALORS QUE LE REFUS OPPOSE PAR M. Y... ETANT FONDE SUR L'ABSENCE DE CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE, LA COUR NE POUVAIT, SANS OMETTRE DE TIRER DE SES PROPRES CONSTATATIONS TOUTES LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN RESULTAIENT, TOUT A LA FOIS DECHARGER L'EMPLOYEUR DE L'OBLIGATION DE SAISIR PREALABLEMENT LE COMITE D'ENTREPRISE, ET AFFIRMER QUE L'EMPLOYEUR DEVAIT RESPECTER LE REFUS OPPOSE PAR M. Y... AU LICENCIEMENT DE DAME Z... ;
QUE LA RELAXE DE L'EMPLOYEUR DU CHEF D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT DU COMITE D'ENTREPRISE OTAIT NECESSAIREMENT TOUT CARACTERE DELICTUEL AU LICENCIEMENT LITIGIEUX EN RAISON DE L'IDENTITE DU FAIT JURIDIQUE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE FRANCE-EXPLOSIFS, DONT X... PRESIDE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, ONT SOLLICITE, DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL DU TARN L'AUTORISATION DE LICENCIER, POUR UN MOTIF ECONOMIQUE D'ORDRE STRUCTUREL, UNE SALARIEE DE L'ETABLISSEMENT ;
QUE, SIMULTANEMENT, LEUR ONT ETE ADRESSEES UNE REPONSE D'ATTENTE SIGNEE D'UN INSPECTEUR DU TRAVAIL ET LA NOTIFICATION, PAR UN AUTRE FONCTIONNAIRE, DE SON REFUS D'AUTORISER LE LICENCIEMENT, DECISION FONDEE SUR LE DEFAUT DE CONSULTATION PREALABLE DU COMITE D'ENTREPRISE ;
QUE X... A NEANMOINS LICENCIE L'EMPLOYEE CONCERNEE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, SAISIE DES POURSUITES EXERCEES CONTRE X... DES CHEFS D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE D'ENTREPRISE, EN RAISON DU DEFAUT DE CONSULTATION PREALABLE DE CET ORGANISME, ET DE LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE EN DEPIT DU REFUS D'AUTORISATION DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE, L'A RELAXE DU PREMIER CHEF DE PREVENTION AU MOTIF QUE LA MESURE INDIVIDUELLE DE LICENCIEMENT ENVISAGEE N'ENTRAIT PAS DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE L. 432-4 PARAGRAPHE 6 DU CODE DU TRAVAIL ET QUE, DE CE FAIT, L'EMPLOYEUR N'ETAIT PAS TENU DE CONSULTER LE COMITE D'ENTREPRISE ;
QUE, POUR DECLARER ETABLIE, EN REVANCHE, LA SECONDE INFRACTION, ELLE RELEVE QUE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL SIGNATAIRE DE LA DECISION DE REFUS ETAIT SEUL COMPETENT POUR STATUER PAR DELEGATION DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET QU'IL APPARTENAIT A X... SOIT DE SE RENSEIGNER A CET EGARD AUPRES DE L'ADMINISTRATION, SOIT D'USER DES VOIES DE RECOURS PREVUES PAR LA LEGISLATION DU TRAVAIL ;
QU'IL N'ETAIT PAS EN DROIT DE PASSER OUTRE A LA DECISION DE REFUS QUI LUI AVAIT ETE NOTIFIEE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN ;
QUE SI ELLE ETAIT EN DROIT D'ESTIMER, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, FONDEE SUR DES MOTIFS EXEMPTS D'INSUFFISANCE, QUE LA CONSULTATION PREALABLE DU COMITE D'ENTREPRISE N'ETAIT PAS, EN L'ESPECE, OBLIGATOIRE, ELLE N'AURAIT PU, SANS PORTER ATTEINTE AU PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS, EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE LA DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ;
QU'IL NE SAURAIT DONC LUI ETRE REPROCHE D'AVOIR ENONCE QU'IL APPARTENAIT, A CET EGARD, AU PREVENU D'USER DES VOIES DE RECOURS PREVUES PAR LA LOI ET QU'IL AVAIT ENFREINT LES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL EN PROCEDANT AU LICENCIEMENT MALGRE LE REFUS D'AUTORISATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.