SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE SELON L'ARRET DEFERE, LAVAUD S'EST PORTE CAUTION SOLIDAIRE DE LA SOCIETE "ETOILE VINICOLE" DONT IL ETAIT LE GERANT, AU PROFIT DE LA "BANQUE POPULAIRE DU CENTRE" (LA B P C ), QUE LA LIQUIDATION AMIABLE DE LA SOCIETE A ETE DECIDEE LE 1ER AOUT 1975, QUE LE 28 AOUT 1975, LA B P C A CLOTURE SON COMPTE ET LE COMPTE PERSONNEL DE LAVAUD, TOUS DEUX DEBITEURS, ET LEUR EN A RECLAME LE SOLDE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, SELON LE POURVOI, CONDAMNE LAVAUD ET LA SOCIETE A PAYER A LA B P C LE SOLDE DEBITEUR DE LEURS COMPTES, AVEC INTERETS AU TAUX CONVENTIONNEL DE 15 % A COMPTER DU 28 AOUT 1975, ALORS QUE L'ARRET CONSTATE QUE LAVAUD A REGLE LE 25 JANVIER 1978 A LA B P C A TITRE PROVISIONNEL LE MONTANT GLOBAL DES SOLDES DEBITEURS QUE PRESENTAIENT SON COMPTE COURANT ET CELUI DE LA SOCIETE DONT IL S'ETAIT PORTE GARANT ;
QUE, PAR SUITE, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI S'IMPOSAIENT EN CONDAMNANT LES TITULAIRES DES COMPTES A PROCEDER A LEUR REGLEMENT, AINSI QU'A ACQUITTER DES INTERETS SUR CES SOLDES APRES LA DATE A LAQUELLE ILS ONT ETE APURES ;
QUE LA COUR D'APPEL A AINSI VIOLE L'ARTICLE 1235 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI N'A CONDAMNE LAVAUD ET LA SOCIETE A PAYER LE SOLDE DEBITEUR DE LEURS COMPTES QU'EN DENIERS OU QUITTANCES, N'A PAS DIT QUE LES INTERETS CONTINUAIENT A COURIR POSTERIEUREMENT AU VERSEMENT EFFECTUE PAR LAVAUD LE 25 JANVIER 1978 ;
QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES QUATRIEME ET CINQUIEME BRANCHES : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LAVAUD ET LA SOCIETE A PAYER A LA B P C , POSTERIEUREMENT A LA CLOTURE DE LEURS COMPTES, DES INTERETS AU TAUX DE 15 %, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA CLOTURE DU COMPTE, QU'ELLE INTERVIENNE A LA SUITE D'UNE LIQUIDATION DES BIENS OU D'UNE LIQUIDATION AMIABLE, REND EXIGIBLE LE SOLDE DU COMPTE SANS ENTRAINER NOVATION ET QUE LE SOLDE DU COMPTE PERSONNEL DE LAVAUD COMME CELUI DE LA SOCIETE, DOIT, APRES SA CLOTURE, ETRE PRODUCTIF D'INTERETS AU TAUX CONVENTIONNEL, LEQUEL TAUX SERA, EN FONCTION DES ELEMENTS DU RAPPORT D'EXPERTISE, CHIFFRE A 15 % ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, SANS RECHERCHER SI UN ACCORD ETAIT INTERVENU ENTRE LES PARTIES POUR APPLIQUER CE TAUX D'INTERET AUX SOLDES DEBITEURS SUBSISTANT APRES LA CLOTURE DE LEURS COMPTES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES PREMIERE, DEUXIEME, TROISIEME ET SIXIEME BRANCHES DU MOYEN, CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A CONDAMNE LAVAUD ET LA SOCIETE "ETOILE VINICOLE" A PAYER A LA BANQUE POSTERIEUREMENT A LA CLOTURE DE LEURS COMPTES, DES INTERETS AU TAUX DE 15 %, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 JANVIER 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;