SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 32 DU DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935 ;
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET DEFERE, LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AMBERT (LA CHAMBRE DE COMMERCE), A TIRE UN CHEQUE A L'ORDRE D'UNE SOCIETE "ALLIGATOR" QU'ELLE A, PAR ERREUR, ADRESSE A UNE AUTRE SOCIETE DU MEME NOM, LAQUELLE A ENDOSSE CE CHEQUE A SA BANQUE, LA "BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTE ET DE DEPOT" (LA B R E D ), QUI EN A AUSSITOT CREDITE SON COMPTE, QUE LA BANQUE TIREE AYANT REFUSE DE PAYER LE CHEQUE EN RAISON DE L'OPPOSITION DU TIREUR, LA B R E D , APRES L'AVOIR FAIT PROTESTER, A RECLAME EN REFERE LA MAINLEVEE DE CETTE OPPOSITION ;
ATTENDU QUE POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES QUI S'ETAIT DECLARE INCOMPETENT POUR STATUER SUR LA DEMANDE DE LA BANQUE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE SI L'ERREUR DE TRANSMISSION EST IMPUTABLE A LA CHAMBRE DE COMMERCE, IL EXISTE DES DIFFICULTES SERIEUSES TOUCHANT AU FOND DU DROIT, QUE LA QUESTION SE POSE DE SAVOIR SI CETTE ERREUR DE TRANSMISSION PEUT ETRE ASSIMILEE A LA PERTE DU CHEQUE, QUE L'ON PEUT SE DEMANDER POUR QUELS MOTIFS LA B R E D A ATTENDU PLUSIEURS MOIS, ALORS QUE LA SOCIETE BENEFICIAIRE VENAIT D'ETRE DECLAREE EN LIQUIDATION DES BIENS, POUR SOMMER LA BANQUE TIREE DE PAYER LE CHEQUE ET DRESSER PROTET, ET QU'EN RAISON DE CES CIRCONSTANCES, LA B R E D NE POUVAIT INVOQUER UNE URGENCE JUSTIFIANT LA SAISINE DU JUGE DES REFERES ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QU'ELLE CONSTATAIT QUE LE CHEQUE N'AVAIT ETE NI PERDU NI VOLE, LA COUR D'APPEL QUI ETAIT, DES LORS, TENUE D'ORDONNER LA MAINLEVEE DE L'OPPOSITION PRATIQUEE PAR LE TIREUR, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 DECEMBRE 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;