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12/10/1982 | FRANCE | N°81-10692

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 1982, 81-10692


SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 32 DU DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935 ;

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET DEFERE, LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AMBERT (LA CHAMBRE DE COMMERCE), A TIRE UN CHEQUE A L'ORDRE D'UNE SOCIETE "ALLIGATOR" QU'ELLE A, PAR ERREUR, ADRESSE A UNE AUTRE SOCIETE DU MEME NOM, LAQUELLE A ENDOSSE CE CHEQUE A SA BANQUE, LA "BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTE ET DE DEPOT" (LA B R E D ), QUI EN A AUSSITOT CREDITE SON COMPTE, QUE LA BANQUE TIREE AYANT REFUSE DE PAYER LE CHEQUE EN RAISON DE L'OPPOSITION DU TIREUR, LA B R E D , APRES L'AVOIR FAIT PROTESTER, A RECLAME EN REFERE LA

MAINLEVEE DE CETTE OPPOSITION ;

ATTENDU QUE POUR CON...

SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 32 DU DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935 ;

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET DEFERE, LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AMBERT (LA CHAMBRE DE COMMERCE), A TIRE UN CHEQUE A L'ORDRE D'UNE SOCIETE "ALLIGATOR" QU'ELLE A, PAR ERREUR, ADRESSE A UNE AUTRE SOCIETE DU MEME NOM, LAQUELLE A ENDOSSE CE CHEQUE A SA BANQUE, LA "BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTE ET DE DEPOT" (LA B R E D ), QUI EN A AUSSITOT CREDITE SON COMPTE, QUE LA BANQUE TIREE AYANT REFUSE DE PAYER LE CHEQUE EN RAISON DE L'OPPOSITION DU TIREUR, LA B R E D , APRES L'AVOIR FAIT PROTESTER, A RECLAME EN REFERE LA MAINLEVEE DE CETTE OPPOSITION ;

ATTENDU QUE POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES QUI S'ETAIT DECLARE INCOMPETENT POUR STATUER SUR LA DEMANDE DE LA BANQUE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE SI L'ERREUR DE TRANSMISSION EST IMPUTABLE A LA CHAMBRE DE COMMERCE, IL EXISTE DES DIFFICULTES SERIEUSES TOUCHANT AU FOND DU DROIT, QUE LA QUESTION SE POSE DE SAVOIR SI CETTE ERREUR DE TRANSMISSION PEUT ETRE ASSIMILEE A LA PERTE DU CHEQUE, QUE L'ON PEUT SE DEMANDER POUR QUELS MOTIFS LA B R E D A ATTENDU PLUSIEURS MOIS, ALORS QUE LA SOCIETE BENEFICIAIRE VENAIT D'ETRE DECLAREE EN LIQUIDATION DES BIENS, POUR SOMMER LA BANQUE TIREE DE PAYER LE CHEQUE ET DRESSER PROTET, ET QU'EN RAISON DE CES CIRCONSTANCES, LA B R E D NE POUVAIT INVOQUER UNE URGENCE JUSTIFIANT LA SAISINE DU JUGE DES REFERES ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QU'ELLE CONSTATAIT QUE LE CHEQUE N'AVAIT ETE NI PERDU NI VOLE, LA COUR D'APPEL QUI ETAIT, DES LORS, TENUE D'ORDONNER LA MAINLEVEE DE L'OPPOSITION PRATIQUEE PAR LE TIREUR, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 DECEMBRE 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 81-10692
Date de la décision : 12/10/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REFERES - Compétence - Chèque - Paiement - Opposition du tireur - Opposition illégale - Mainlevée.

* CHEQUE - Paiement - Opposition du tireur - Causes - Opposition illégale - Mainlevée - Référés - Compétence.

* CHEQUE - Paiement - Opposition du tireur - Mainlevée - Opposition illégale - Référés - Compétence.

Le juge des référés ne peut se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d'une banque tendant à réclamer en référé la mainlevée d'une opposition formée contre un chèque, alors que le chèque n'a été ni perdu ni volé, et ce conformément à l'article 32 du décret-loi du 30 octobre 1935 qui impose d'ordonner la mainlevée de l'opposition.


Références :

Décret-loi du 30 octobre 1935 ART. 32

Décision attaquée : Cour d'appel Riom (Chambre 3), 17 décembre 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 1982, pourvoi n°81-10692, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 314
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 314

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Sauvageot
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rpr M. Delmas-Goyon
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.10692
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